Partie réglementaire - Arrêtés (Articles A112-0 à A429-1)
Article A212-17
Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024
Un jury par mention ou par certificat complémentaire est constitué par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.Article A212-18
Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024
Les experts mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 212-10-1 sont choisis par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme visé.Article A212-19
Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024
Il est mis fin par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux fonctions d'un membre du jury en cas :- d'empêchement constaté par lui ;
- de démission ;
- de manquement aux règles déontologiques du jury ou pour trois absences non justifiées.
Dans ce cas, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale procède à la désignation d'un nouveau membre du jury.
Article A212-20
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019
En l'absence de proposition des organisations représentatives mentionnées à l'article R. 212-10-2, deux mois après leur saisine, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désigne de façon paritaire des représentants qualifiés dans le champ de l'animation ou du sport.Article A212-21
Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut autoriser les membres de jury mentionnés à l'article R. 212-10-2 à utiliser les moyens de communication audiovisuelle en application des dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014.Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents. Pour ces derniers, il est mentionné, sur la liste de présence, en face de leur nom, "à distance".
Article A212-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les moyens de communication audiovisuelle utilisés pour les réunions et délibérations des jurys doivent garantir une participation effective, continue et en temps réel de l'ensemble des membres du jury, qu'ils soient ou non physiquement présents, et permettre leur identification à tout moment.Article A212-23
Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale prend toutes les dispositions pour garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle, lorsqu'elles sont utilisées par le jury et pour s'assurer d'un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité des débats.Article A212-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les membres de jury qui participent aux réunions et délibérations par des moyens de communication audiovisuelle, assistent à la réunion dans son intégralité, de l'ouverture de la séance jusqu'à la prise de la décision finale, sauf difficulté technique insurmontable.Le président de jury veille à ce qu'ils puissent participer à la réunion dans les mêmes conditions que les personnes physiquement présentes et disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires aux délibérations.
En cas d'interruption de la communication, au cours de la réunion, avec la ou les personnes qui participent à distance, les délibérations sont suspendues par le président du jury et reprennent sur sa décision.
Article A212-25
Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024
En application de l'article R. 212-10-3, certaines épreuves certificatives peuvent être organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle au bénéfice des candidats en raison de leur éloignement géographique. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale détermine la ou les situations d'épreuves pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques, les modalités de passage ainsi que les candidats concernés.Article A212-26
Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024
Les épreuves certificatives visées à l'article R. 212-10-5 se déroulent en présence d'au moins deux personnes chargées d'évaluer les compétences des candidats et désignées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale parmi les membres du jury ou les experts ou les évaluateurs proposés par l'organisme de formation.Article A212-27
Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024
L'objet, la nature, les modalités et la durée des épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8 sont fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la décision d'habilitation.Article A212-28
Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024
Les membres du jury ou experts mentionnés à l'article R. 212-10-2 doivent communiquer sans délai au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale toute constatation de non-conformité du déroulement des épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation. Dans ce cas, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut demander à l'organisme de formation d'organiser à nouveau la ou les épreuves certificatives pour le ou les candidats concernés.
Article A212-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le contenu du cahier des charges prévu à l'article R. 212-10-9 est fixé à l'annexe II-2-1.Article A212-30
Version en vigueur du 01/01/2016 au 12/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 12 mars 2023
Tout organisme de formation doit répondre à l'ensemble des clauses, générales et particulières, du cahier des charges pour être habilité.
L'organisme de formation habilité est réputé remplir les clauses générales pour toute nouvelle demande d'habilitation. Il doit cependant en communiquer les éléments lorsqu'il dépose une demande d'habilitation dans une autre région.
Tout organisme de formation doit pouvoir justifier durant son habilitation remplir les exigences du cahier des charges.
L'organisme de formation doit tenir à disposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux fins de contrôle sur place ou sur pièce :
- l'entier dossier d'inscription du candidat ;
- toutes les pièces justificatives des engagements pris dans son dossier d'habilitation.
Article A212-31
Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024
L'avis consultatif du directeur technique national mentionné à l'article R. 212-10-12 est réputé favorable en l'absence de réponse dans le délai de deux mois suivant sa saisine par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.Article A212-32
Version en vigueur du 01/01/2016 au 12/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 12 mars 2023
La décision d'habilitation de l'organisme de formation délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale fixe notamment :
1° L'effectif maximal de stagiaires en parcours complet de formation pour une session ;
2° L'effectif minimal qui est fixé à huit stagiaires en parcours complet de formation pour une session. A titre dérogatoire, un organisme de formation désirant ouvrir une session de formation comportant moins de huit stagiaires doit au préalable en avoir obtenu l'accord exprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
3° Le nombre maximal de sessions commençant sur une année. A la demande de l'organisme de formation, ce nombre de sessions peut être modifié à la hausse avec l'accord exprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, qui, au vu du calendrier prévisionnel des sessions, peut demander, sur le fondement des articles R. 212-10-11 et R. 212-10-13, à l'organisme de formation tout élément permettant de démontrer sa capacité à dispenser une formation offrant des garanties de réussite.
Article A212-33
Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024
Conformément à l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation habilité doit :1° Déposer auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale un calendrier annuel prévisionnel des sessions de formation dans les conditions définies par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
2° Procéder à la déclaration de chaque session de formation ;
3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Article A212-34
Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024
En cas de refus du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale opposé à la demande de renouvellement de l'habilitation prévue à l'article R. 212-10-14, l'organisme de formation peut déposer une nouvelle demande d'habilitation conformément aux dispositions des articles R. 212-10-8 à R. 212-10-13.
Article A212-35
Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 novembre 2018
Pour les tests d'exigences préalables mentionnés à l'article R. 212-10-17, le dossier d'inscription des candidats est déposé un mois avant la date fixée pour les épreuves auprès d'un organisme de formation chargé de les organiser, qui en contrôle la conformité.Le dossier comprend les pièces suivantes :
1° Une fiche d'inscription avec photographie ;
2° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
3° La ou les attestations justifiant de l'allègement de certaines épreuves fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé ;
4° Un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive datant de moins d'un an, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention ou du certificat complémentaire visé ;
5° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant les tests d'exigences préalables selon la certification visée.
Article A212-36
Version en vigueur du 22/12/2016 au 30/11/2018Version en vigueur du 22 décembre 2016 au 30 novembre 2018
Pour l'inscription dans une formation, le dossier du candidat est déposé auprès de l'organisme de formation, qui en contrôle la conformité, un mois avant la date fixée pour l'entrée en formation du candidat.
Tout dossier incomplet est rejeté par l'organisme de formation.
Le dossier comprend les pièces suivantes :
1° Une fiche d'inscription avec photographie ;
2° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
3° Une copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;
4° La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé ;
5° Les pièces justifiant des dispenses et équivalences de droit ;
6° Pour une inscription à un certificat complémentaire, la photocopie du diplôme autorisant l'inscription en formation ou une attestation d'inscription à la formation conduisant à ce diplôme ;
7° La ou les autres pièces prévues par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, ou du certificat complémentaire visé ;
8° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant la formation ou les épreuves certificatives selon la certification visée.
Article A212-37
Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 novembre 2018
En application du 4° de l'article R. 212-10-13, la demande d'inscription est transmise par l'organisme de formation au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale au plus tard le jour de l'entrée en formation du candidat, accompagnée des pièces visées aux 2°, 5°, 6°, 8° de l'article A. 212-36 et d'une attestation de complétude du dossier du candidat.
L'inscription de chaque candidat est validée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, au plus tard un mois après son entrée en formation.
Article A212-38
Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024
Au plus tard un mois après la date d'ouverture de la session, l'organisme de formation adresse au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :1° La liste des entreprises d'accueil pour chaque inscrit et la liste de leurs tuteurs ;
2° Le planning définitif du déroulement de la session.
Article A212-39
Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024
En application du 9° de l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation communique à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
-dans le mois suivant la fin de chaque session, un bilan quantitatif et qualitatif suivant le modèle figurant à l'annexe II-2-2 ;
-dans la cinquième année d'habilitation et dans les conditions et le calendrier fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, un bilan des actions de formation réalisées pendant la période d'habilitation permettant d'en apprécier la qualité ainsi qu'un bilan d'insertion des diplômés.
Article A212-40
Version en vigueur du 01/01/2016 au 12/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 12 mars 2023
L'harmonisation nationale prévue à l'article R. 212-10-18 s'appuie :-sur les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, chargés d'établir les calendriers régionaux des tests d'exigences préalables ;
-sur les coordonnateurs nationaux désignés pour une période de trois ans par le directeur des sports après appel à candidature et après avis, pour les disciplines sportives, du directeur technique national de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée.
Peuvent être désignés pour l'exercice d'une fonction de coordonnateur national les personnels membres d'un des corps suivants, en position normale d'activité au sein d'un service et disposant de compétences en matière sportive, de jeunesse ou de formation professionnelle :
-inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports ;
-inspecteurs de la jeunesse et des sports ;
-conseillers techniques et pédagogiques supérieurs.
Sous l'autorité du directeur des sports, les coordonnateurs nationaux participent à :
-l'élaboration des textes de référence concernant les diplômes professionnels qu'ils ont à suivre ;
-la coordination de l'offre des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation sur le territoire national ;
-l'harmonisation de la mise en œuvre de ces diplômes ;
-l'évaluation du dispositif de certifications.
Article A212-41
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019
Lorsque la certification est réalisée par la validation des acquis de l'expérience, le dossier de candidature est composé comme suit :-une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;
-une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;
-une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;
-un guide méthodologique.
Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.
La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.
En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation pour l'obtention de ce diplôme.
Article A212-42
Version en vigueur du 22/12/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 décembre 2016 au 01 janvier 2019
Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-41, dépose un dossier (première et seconde parties) auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, organisateur du jury du diplôme visé, au plus tard deux mois avant la date du jury.
Ce dossier est composé des pièces suivantes :
1° Une copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;
2° L'attestation de l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent pour les candidats à un diplôme nécessitant sa possession ;
3° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération Française Handisport ou par la Fédération Française de Sport Adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité le cas échéant d'aménager l'épreuve selon la certification visée.
Seuls les dossiers complets sont présentés au jury.
Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel du diplôme visé et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.
Article A212-43
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019
Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies aux articles R. 212-7 à R. 212-10. Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par un établissement visé au premier alinéa de l'article L. 212-2 ayant reçu l'habilitation dans une mention du diplôme donné.
Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont fixées par l'arrêté créant la mention du diplôme.
Article A212-44
Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024
Pour les personnes en situation de handicap, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut décider d'aménager les tests d'entrée en formation, le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.Cette décision est prise au vu de l'avis mentionné au 5° de l'article A. 212-35, ou au 8° de l'article A. 212-36 ou au 3° de l'article A. 212-42.
Elle est communiquée à l'organisme de formation concerné qui doit mettre en place ces aménagements.
Article A212-45
Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 juin 2024
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés à l'article A. 212-44 avec l'exercice professionnel de l'activité du diplôme après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession du diplôme.