Code du sport

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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    • Article A112-1

      Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

      Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

      Le Musée national du sport est assujetti au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans les conditions fixées à la présente sous-section.
    • Article A112-2

      Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

      Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

      En application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire assiste avec voix consultative au conseil d'administration de l'établissement. Il est destinataire, dans les mêmes conditions que les autres membres, des documents qui sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

      Le document prévu à l'article A. 112-10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein de l'organisme.

    • Article A112-3

      Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

      Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

      Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à leur envoi aux membres du conseil d'administration.

      Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article A. 112-10.

    • Article A112-4

      Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

      Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

      Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.

      Ils comprennent :



      -l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

      -la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

      -la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

      -l'état détaillé des ressources propres ;

      -le plan de trésorerie ;

      -une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.



      En outre, sont transmis pour information :



      -les accords-cadres ;

      -les marchés à bons de commandes ;

      -la liste des agents accueillis en position d'activité ;

      -la liste des agents mis à disposition contre remboursement.

    • Article A112-5

      Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

      Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

      En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :



      -les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au directeur général du Musée national du sport ;

      -les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du Musée national du sport, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

      -les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution du Musée national du sport à la performance du programme budgétaire dont il est opérateur ;

      -les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du Musée national du sport ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

      -les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

      -les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du Musée national du sport relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

    • Article A112-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2021 - art. 1

      Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 112-10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

      Sont soumis au visa :


      -les acquisitions et aliénations immobilières ;

      -la convention de mise à disposition des locaux du MNS par la ville de Nice ;

      -les marchés autres que les marchés à bons de commande.


      Sont soumis à avis préalable :


      -les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.



      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article A112-8

      Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

      Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

      Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

      Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

      Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet au Musée national du sport le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.

      Le Musée national du sport est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.

      Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

      L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

      Dans les conditions prévues à l'article A. 112-10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.


    • Article A112-9

      Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

      Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

      S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion du Musée national du sport remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

      Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

    • Article A112-10

      Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

      Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

      Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

      Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.