Code du sport

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article R232-67-1

    Version en vigueur depuis le 21/05/2018Version en vigueur depuis le 21 mai 2018

    Modifié par Décret n°2018-373 du 18 mai 2018 - art. 8

    Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à tout sportif au sens de l'article L. 230-3 du présent code lorsque l'autorité prescrivant un prélèvement urinaire ou sanguin spécifie que celui-ci est susceptible d'être pris en compte pour l'établissement du profil biologique institué par l'article L. 232-12-1.

  • Article R232-67-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Création Décret n°2013-1318 du 27 décembre 2013 - art. 2

    La preuve du recours à des substances ou à des méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ne peut être apportée, au moyen du profil biologique, que dans le respect des dispositions du présent paragraphe.

  • Article R232-67-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Création Décret n°2013-1318 du 27 décembre 2013 - art. 2

    Indépendamment du respect des exigences posées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, un prélèvement sanguin ne peut concourir à l'établissement du profil biologique que s'il est réalisé :

    - soit antérieurement à une séance d'entraînement ou à la participation à une manifestation sportive ;

    - soit deux heures au moins à l'issue de l'activité physique découlant d'une séance d'entraînement ou de la participation à une manifestation sportive.

    Le sportif doit rester en position assise, ses pieds touchant le sol, pendant une période d'au moins dix minutes avant le prélèvement de l'échantillon sanguin.

  • Article R232-67-4

    Version en vigueur depuis le 25/12/2023Version en vigueur depuis le 25 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1249 du 22 décembre 2023 - art. 8

    Lorsqu'il est procédé à un prélèvement sanguin, le procès-verbal de contrôle ou un document annexe, dont le modèle est arrêté par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, doit comporter, outre les mentions prévues à l'article R. 232-58, les informations suivantes :

    -nature du sport pratiqué ;

    -en cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, dénomination de cette dernière ;

    -constat que le sportif est resté en position assise, ses pieds touchant le sol, pendant une période d'au moins dix minutes avant le prélèvement ;

    -mention de son absence de participation à un entraînement ou à une compétition au cours des deux heures précédant le prélèvement sanguin ;

    -mention, s'il y a lieu, de son séjour ou de sa participation à des stages ou des compétitions à une altitude supérieure à 1 500 mètres ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude, au cours des deux dernières semaines ;

    -indications relatives à des transfusions sanguines et à des pertes sanguines en raison d'un accident, d'un état pathologique ou d'un don de sang au cours des trois derniers mois ;

    -mention, s'il y a lieu, de son exposition à des conditions environnementales extrêmes au cours des deux dernières heures précédant le prélèvement de l'échantillon ;

    -mention, s'il y a lieu, de sa participation à une compétition d'endurance intensive durant au minimum trois jours consécutifs immédiatement avant le prélèvement.

  • Article R232-67-6

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 15 avril 2019

    Abrogé par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 28
    Création Décret n°2013-1318 du 27 décembre 2013 - art. 2

    L'analyse de l'échantillon sanguin doit intervenir dans un délai correspondant aux recommandations de l'Agence mondiale antidopage pour le " passeport biologique de l'athlète ".

    Toutefois, le dépassement de ce délai ne fait pas obstacle à la réalisation d'une analyse aux fins de mieux orienter des contrôles ultérieurs.

  • Article R232-67-7

    Version en vigueur depuis le 25/12/2023Version en vigueur depuis le 25 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1249 du 22 décembre 2023 - art. 9

    L'analyse de l'échantillon de sang a pour objet de mettre en évidence les variables destinées à composer le module hématologique, le module stéroïdien et le module endocrinien du profil biologique du sportif et mentionnées au 5° du I de l'article R. 232-41-3.

    L'analyse de l'échantillon d'urine a pour objet de mettre en évidence les variables destinées à composer le module stéroïdien du profil biologique du sportif et mentionnées au 6° du I de l'article R. 232-41-3.

  • Article R232-67-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 30

    Les résultats des analyses urinaires ou sanguines poursuivant les finalités énoncées au premier alinéa de l'article L. 232-12-1 sont transmis, sous une forme anonyme, à une unité de gestion du passeport de l'athlète approuvée par l'Agence mondiale antidopage.


    Conformément au I de l'article 79 du décret n° 2021-1028 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par la délibération mentionnée au I de l'article 63 de l'ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 et au plus tard le 1er janvier 2022.

  • Article R232-67-9

    Version en vigueur depuis le 10/12/2023Version en vigueur depuis le 10 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1157 du 7 décembre 2023 - art. 4

    L'unité de gestion du passeport de l'athlète traite les données biologiques portées à sa connaissance en les intégrant dans un algorithme de statistique prédictive.

    Les modules hématologique, stéroïdien et endocrinien du profil biologique d'un sportif sont établis conformément aux normes internationales concernant les exigences et procédures de gestion des résultats pour le passeport biologique de l'athlète définies par l'Agence mondiale antidopage.

  • Article R232-67-9-1

    Version en vigueur du 12/06/2015 au 15/04/2019Version en vigueur du 12 juin 2015 au 15 avril 2019

    Abrogé par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 31
    Création DÉCRET n°2015-645 du 9 juin 2015 - art. 3

    Pour l'établissement du module hématologique du profil biologique d'un sportif, sont pris en compte plus spécialement :

    a) La concentration de l'hémoglobine (HGB) exprimée en g/ dL ou g/ L ;

    b) Le pourcentage de réticulocytes (RET %) ;

    c) L'index de stimulation ou " off-score ", destiné à apprécier les variations de sens inverses de la concentration d'hémoglobine et du pourcentage de réticulocytes.

    Le conseiller scientifique de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionné à l'article R. 232-41-6 et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le président du comité d'orientation scientifique, à condition d'avoir le titre de docteur en médecine ou de docteur en pharmacie, ont seuls compétence, au sein de l'agence, pour interpréter les données hématologiques énumérées aux a à c ci-dessus, qui leur ont été transmises sous une forme anonyme par l'unité de gestion du profil biologique du sportif.

  • Article R232-67-9-2

    Version en vigueur du 12/06/2015 au 15/04/2019Version en vigueur du 12 juin 2015 au 15 avril 2019

    Abrogé par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 31
    Création DÉCRET n°2015-645 du 9 juin 2015 - art. 3

    Pour l'établissement du module stéroïdien du profil biologique sont prises en compte, plus spécialement, les données ci-après :

    a) Testostérone ;

    b) Epitestostérone ;

    c) Androstérone ;

    d) Etiocholanolone ;

    e) 5 β-androstanediol ;

    f) 5 α-androstanediol ;

    g) L'indice faisant apparaître la concentration de testostérone par rapport à celle d'épitestostérone, dénommé rapport T/ E ;

    h) L'indice faisant apparaître la concentration d'androstérone par rapport à celle de testostérone ;

    i) L'indice faisant apparaître la concentration d'androstérone par rapport à celle d'étiocholanolone ;

    j) L'indice faisant apparaître la concentration de 5 α-androstanediol par rapport à celle de 5 β-androstanediol ;

    k) L'indice faisant apparaître la concentration de 5 α-androstanediol par rapport à celle d'épitestostérone.

    Le directeur du département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le responsable de la section chimie, ont seuls compétence, au sein de l'agence, pour interpréter les données énumérées ci-dessus, qui sont examinées sous une forme anonyme.

  • Article R232-67-10

    Version en vigueur depuis le 04/08/2021Version en vigueur depuis le 04 août 2021

    Modifié par Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 31

    L'unité de gestion du passeport de l'athlète procède à l'examen initial de tous les profils.

    Au vu des données successives intégrées dans l'algorithme de statistique prédictive concernant un sportif, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut :

    1° Porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le recueil des données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs et des analyses complémentaires ;

    2° Soumettre les données du profil à l'examen d'un expert choisi dans la liste mentionnée à l'article R. 232-67-11 lorsqu'il constate un résultat de profil atypique ou que d'autres éléments du profil le justifient.

  • Article R232-67-10-1

    Version en vigueur depuis le 10/12/2023Version en vigueur depuis le 10 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1157 du 7 décembre 2023 - art. 5

    Au vu des premières constatations de l'expert mentionné au dernier alinéa de l'article R. 232-67-10, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut recommander au directeur du département des contrôles de réaliser des contrôles ciblés.

    Lorsque, en présence d'un résultat de profil atypique, l'expert considère, au vu des données hématologiques, stéroïdiennes ou endocriniennes successives, que la probabilité que le profil soit attribuable à l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite l'emporte sur la probabilité qu'il soit attribuable à un état physiologique normal ou à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète soumet le profil biologique à l'examen du comité d'experts mentionné à l'article L. 232-22-1.

    En l'absence de résultat de profil atypique, lorsque l'expert considère qu'il est très probable que le profil soit attribuable à l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite et qu'il est très peu probable qu'il soit attribuable à un état physiologique normal ou à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète soumet le profil biologique à l'examen du comité d'experts mentionné à l'article L. 232-22-1.

    Lorsque l'expert considère, au vu des données hématologiques, stéroïdiennes ou endocriniennes successives, qu'il est probable que les résultats observés soient attribuables à un état pathologique et qu'il est recommandé d'en informer le sportif, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète en informe l'agence après avoir obtenu, s'il le juge nécessaire, la confirmation de la probable pathologie par d'autres experts. L'agence désigne alors un médecin chargé d'informer le sportif concerné.

    Dans le cadre de l'établissement du profil stéroïdien, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut s'abstenir de désigner un expert et procéder lui-même selon les alinéas précédents.

  • Article R232-67-11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 33

    Sur proposition de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage dresse la liste des experts susceptibles d'être désignés en vue de participer aux travaux du comité mentionné à l'article L. 232-22-1.


    Conformément au I de l'article 79 du décret n° 2021-1028 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par la délibération mentionnée au I de l'article 63 de l'ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 et au plus tard le 1er janvier 2022.

  • Article R232-67-12

    Version en vigueur depuis le 10/12/2023Version en vigueur depuis le 10 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1157 du 7 décembre 2023 - art. 6

    Le comité est composé de trois membres. Il comprend l'expert mentionné au dernier alinéa de l'article R. 232-67-10 ou le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète lorsque celui-ci n'a pas désigné cet expert en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 232-67-10-1.

    Les autres membres sont nommés par le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète parmi les experts figurant sur la liste arrêtée en application de l'article R. 232-67-11.

    Pour un examen de profil hématologique, les membres doivent disposer de compétences en hématologie clinique, en médecine sportive ou en physiologie de l'exercice.

    Pour un examen de profil stéroïdien, le comité doit comprendre des personnes qui ont des connaissances en analyse des stéroïdes en laboratoire, en dopage aux stéroïdes, en métabolisation des stéroïdes ou en endocrinologie clinique.

    Pour un examen de profil endocrinien, le comité doit comprendre des personnes qui ont des qualifications dans les domaines de l'analyse des biomarqueurs endocriniens et du dopage à l'hormone de croissance ou de l'endocrinologie clinique, telle qu'elle s'applique au métabolisme des marqueurs de l'hormone de croissance.

    A la demande d'un expert ou à l'initiative du responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, le comité peut consulter un ou plusieurs autres experts, figurant ou non sur la liste mentionnée à l'article R. 232-67-11.

  • Article R232-67-13

    Version en vigueur depuis le 15/04/2019Version en vigueur depuis le 15 avril 2019

    Modifié par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 36

    Lorsqu'il est saisi du dossier d'un sportif, le comité rend un avis dans les conditions prévues par les normes internationales arrêtées par l'Agence mondiale antidopage.

    L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique dans des conditions qui garantissent la confidentialité des échanges.

  • Article R232-67-14

    Version en vigueur depuis le 04/08/2021Version en vigueur depuis le 04 août 2021

    Modifié par Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 35

    Lorsque le comité estime que les éléments recueillis indiquent l'usage d'une substance ou méthode interdite, en retenant à l'unanimité qu'il est probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite, le secrétaire général procède à la notification prévue à l'article R. 232-88, à laquelle sont joints le dossier de documentation du passeport biologique ainsi que le rapport conjoint des experts.

    Le sportif est invité à présenter ses observations dans un délai de vingt jours à compter de cette notification.

    Après avoir pris connaissance de ces observations, ou en cas d'absence d'observations présentées dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le comité rend un nouvel avis. En cas d'empêchement d'un de ses membres, ce comité est alors complété suivant les modalités définies à l'article R. 232-67-12.

    Le comité doit confirmer sa position initiale à l'unanimité de ses membres ou constater son impossibilité de parvenir à la conclusion unanime qu'il est probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite.

    Le nouvel avis est transmis sans délai au responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, qui le communique à l'agence.

  • Article R232-67-15

    Version en vigueur depuis le 04/08/2021Version en vigueur depuis le 04 août 2021

    Modifié par Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 36

    Lorsque le comité confirme sa position initiale, le collège peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre du sportif concerné pour une violation présumée des dispositions de l'article L. 232-9. Les griefs sont alors notifiés au sportif dans les conditions prévues à l'article R. 232-89.

  • Article R232-67-16

    Version en vigueur depuis le 15/04/2019Version en vigueur depuis le 15 avril 2019

    Création Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 39

    Lorsque le sportif est sanctionné pour une violation des règles antidopage consécutivement à un résultat de profil anormal, son profil biologique est remis à l'état initial au début de la période d'interdiction qui lui est imposée.

    Lorsque le sportif est sanctionné pour une violation des règles antidopage sur la base d'autres informations que son profil biologique, ce profil demeure en vigueur sauf si l'usage d'une substance ou méthode interdite a donné lieu à une altération des marqueurs hématologiques ou stéroïdiens. Dans cette hypothèse, le profil du sportif est remis à l'état initial dès l'entrée en vigueur de la sanction.