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Article A212-175-11
Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013
Sont inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 212-8 les établissements mettant en œuvre les clauses générales du cahier des charges prévu à l'annexe II-21 ainsi que les clauses particulières prévues à cette annexe pour les formations correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques.Article A212-175-12
Version en vigueur du 02/10/2013 au 11/06/2024Version en vigueur du 02 octobre 2013 au 11 juin 2024
Création Arrêté du 11 septembre 2013 - art. 1
Pour les formations correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques, l'habilitation prévue aux articles R. 212-32, R. 212-48, R. 212-64 et R. 212-69-2 ne peut être délivrée aux établissements ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'article A. 212-175-11.Article A212-175-13
Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013
En cas de manquement aux obligations du cahier des charges mentionné à l'article A. 212-175-11, une mise en demeure est adressée à l'établissement. Celui-ci dispose au maximum d'une année pour se mettre en conformité.Article A212-175-14
Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013
L'établissement mettant en œuvre des formations pour un environnement spécifique donné participe, sous l'autorité du directeur des sports, à toute instance qu'il convoque relative à cet environnement.