Code du sport

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article R331-9

    Version en vigueur depuis le 14/08/2017Version en vigueur depuis le 14 août 2017

    Modifié par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 6

    L'organisateur d'une manifestation sportive avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée préalablement au dépôt de son dossier de déclaration auprès de l'autorité administrative compétente.

    La fédération rend son avis, qui doit être motivé au regard des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis.

    Cet avis est communiqué par tout moyen, y compris par voie électronique, à l'organisateur et, en cas d'avis défavorable, à l'autorité administrative compétente.

    Faute d'avoir été émis dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.

    Il est dérogé à l'obligation de recueillir cet avis :

    1° Lorsque la manifestation est organisée par des membres de la fédération délégataire chargée de rendre l'avis et que cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;

    2° Lorsque la manifestation est organisée par une fédération agréée ou un de ses membres et qu'il existe, dans la discipline faisant l'objet de la manifestation, une convention annuelle conclue entre cette fédération et la fédération délégataire concernée et portant sur la mise en œuvre par la fédération agréée des règles techniques et de sécurité édictées par la fédération délégataire.

  • Article R331-9-1

    Version en vigueur du 07/06/2012 au 14/08/2017Version en vigueur du 07 juin 2012 au 14 août 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 6
    Création Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

    Toute personne souhaitant organiser une manifestation soumise à autorisation doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée. Celle-ci rend un avis motivé au regard des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7.

    Cet avis est communiqué par tout moyen à l'organisateur et au préfet de chacun des départements traversés par la manifestation.

    Il est réputé rendu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande par la fédération.

    Un arrêté du ministre chargé des sports détermine les modalités de publication de cet avis.

  • Article R331-10

    Version en vigueur depuis le 08/07/2018Version en vigueur depuis le 08 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-583 du 6 juillet 2018 - art. 8

    L'organisateur d'une manifestation avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance dépose une déclaration, accompagnée, le cas échéant, de l'avis motivé mentionné à l'article R. 331-9, auprès :

    1° Du maire ou, à Paris, du préfet de police, si la manifestation se déroule sur le territoire d'une seule commune ;

    2° Du préfet de département, si la manifestation se déroule sur le territoire de plusieurs communes situées dans un même département ;

    3° Du préfet de chacun des départements parcourus par la manifestation, si celle-ci se déroule sur le territoire de plusieurs départements ou du préfet de police sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, et, également, du ministre de l'intérieur si le nombre de ces départements est de vingt ou plus ;

    4° Du préfet du département d'entrée en France, si la manifestation est en provenance de l'étranger. Les dispositions des 2° et 3° sont applicables à une telle manifestation si elle se déroule également sur le territoire d'un ou de plusieurs départements autres que le département d'entrée en France.

    La déclaration doit parvenir à l'autorité administrative compétente deux mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Ce délai est porté à trois mois lorsque la manifestation se déroule sur le territoire de plusieurs départements.

    Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt du dossier de déclaration.

  • Article R331-11

    Version en vigueur depuis le 14/08/2017Version en vigueur depuis le 14 août 2017

    Modifié par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 6

    Dès réception du dossier de déclaration, l'autorité administrative compétente saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police de la circulation. Si le préfet est l'autorité administrative compétente, il peut également saisir pour avis la commission départementale de la sécurité routière.

    Il peut être prescrit par cette autorité administrative des mesures complémentaires de celles prévues par l'organisateur lorsque ces dernières lui semblent insuffisantes pour garantir la sécurité des usagers de la route, des participants et des spectateurs, pour assurer des conditions de circulation satisfaisantes et pour préserver la sécurité publique.

  • Article R331-12

    Version en vigueur du 07/06/2012 au 14/08/2017Version en vigueur du 07 juin 2012 au 14 août 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 6
    Modifié par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

    L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-11 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ.

    Pour les manifestations sportives en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France.

    Lorsque le parcours couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés.

    Dans le cas où la manifestation comporte plusieurs points de départ situés dans des départements différents, l'autorisation est délivrée par le préfet du département du siège de l'organisateur.
  • Article R331-13

    Version en vigueur du 07/06/2012 au 14/08/2017Version en vigueur du 07 juin 2012 au 14 août 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 6
    Modifié par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

    L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs des dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection.