Code du sport

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D142-40

    Version en vigueur du 16/01/2012 au 07/04/2013Version en vigueur du 16 janvier 2012 au 07 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 3
    Création Décret n°2012-45 du 13 janvier 2012 - art. 1

    La Conférence nationale du sport est présidée par le ministre chargé des sports.

    Outre son président, elle comprend :

    1° Sept représentants de l'Etat, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;

    2° Un représentant français au Parlement européen ;

    3° Un député ;

    4° Un sénateur ;

    5° Sept représentants du mouvement sportif, désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;

    6° Sept représentants des collectivités territoriales ainsi désignés : trois représentants désignés par l'Association des maires de France, dont un représentant désigné en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ; deux représentants désignés par l'Assemblée des départements de France et deux représentants désignés par l'Association des régions de France ;

    7° Sept représentants du monde économique ainsi désignés : cinq représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France ; deux représentants désignés par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises.
  • Article D142-41

    Version en vigueur du 16/01/2012 au 07/04/2013Version en vigueur du 16 janvier 2012 au 07 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 3
    Création Décret n°2012-45 du 13 janvier 2012 - art. 1

    Les membres de la Conférence nationale du sport sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

    Le ministre chargé des sports veille à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de la Conférence nationale du sport.

    Pour chaque membre titulaire, il est nommé ou désigné un membre suppléant.

    Le membre suppléant remplace le membre titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve empêché de siéger.