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Partie réglementaire - Décrets (Articles R112-1 à R427-1)
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT (Articles R211-1 à R241-26)
TITRE II : SPORTIFS (Articles R221-1 à R222-42)
Article R222-28
Version en vigueur depuis le 19/06/2011Version en vigueur depuis le 19 juin 2011
Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établis dans l'un de ces Etats pour y exercer l'activité d'agent sportif et qui entendent l'exercer en France de façon temporaire et occasionnelle, souscrivent une déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 222-29.Article R222-29
Version en vigueur du 19/06/2011 au 12/08/2017Version en vigueur du 19 juin 2011 au 12 août 2017
Création Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1
La déclaration mentionnée à l'article R. 222-28 est adressée, un mois au moins avant le début de l'exercice en France, à la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.
La déclaration est accompagnée des pièces suivantes :
1° Une preuve de la nationalité du déclarant ;
2° Une attestation d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen certifiant que le déclarant y est légalement établi et n'encourt aucune interdiction d'exercer, même temporaire ;
3° La justification des qualifications professionnelles du déclarant et, si la profession ou la formation n'est pas réglementée dans l'Etat où il est établi, la preuve qu'il a exercé l'activité d'agent sportif pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes.
La forme et le contenu de la déclaration sont précisés par le règlement des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.
En cas de changement dans la situation établie par les documents fournis lors de la déclaration, le déclarant fournit à la commission des agents sportifs les éléments permettant de l'actualiser.Article R222-30
Version en vigueur du 19/06/2011 au 12/08/2017Version en vigueur du 19 juin 2011 au 12 août 2017
Création Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1
Lorsque l'intéressé a adressé à la fédération délégataire compétente une déclaration conforme aux dispositions de l'article R. 222-29, la commission des agents sportifs lui délivre une attestation mentionnant un exercice temporaire ou occasionnel de l'activité d'agent sportif sur le territoire national.