Code du sport

Version en vigueur au 13/01/2012Version en vigueur au 13 janvier 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article A212-183

    Version en vigueur du 29/01/2010 au 21/11/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

    Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

    Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du snowboard exclusivement et sont soumis aux dispositions du titre XVI de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ".
  • Article A212-184

    Version en vigueur du 29/01/2010 au 21/11/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

    Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

    En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au préfet de la région Rhône-Alpes.


    Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article 142-9. Ce dernier s'assure de leur conformité et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

  • Article A212-185

    Version en vigueur du 29/01/2010 au 21/11/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

    Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

    Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " ski alpin ", en tant qu'elle intègre :


    -les compétences techniques de sécurité ;


    -les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

  • Article A212-186

    Version en vigueur du 29/01/2010 au 21/11/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

    Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

    Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.
  • Article A212-187

    Version en vigueur du 29/01/2010 au 21/11/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

    Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

    Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.
  • Article A212-188

    Version en vigueur du 29/01/2010 au 21/11/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

    Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

    L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :


    1° L'épreuve de l'eurotest prévue au titre VII de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ", qui constitue le test technique de sécurité ;


    2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.


    Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, l'eurotest est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.


    Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-4.

  • Article A212-189

    Version en vigueur du 29/01/2010 au 21/11/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

    Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

    Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité, les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à cent points pour les hommes et quatre-vingt-cinq points pour les femmes, sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés de l'épreuve de l'eurotest.


    Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.

  • Article A212-190

    Version en vigueur du 29/01/2010 au 21/11/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

    Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

    L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes, par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
  • Article A212-191

    Version en vigueur du 29/01/2010 au 21/11/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

    Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

    Le jury de l'épreuve d'aptitude est le jury prévu à l'article 15 de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski alpin".


    Parmi les membres du jury, le président désigne une commission chargée d'évaluer le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

  • Article A212-192

    Version en vigueur du 29/01/2010 au 21/11/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014

    Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

    Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes :


    Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées à tous les niveaux de pratique, sur pistes et hors des pistes, à l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme, dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ".


    Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur pistes et hors des pistes.