Partie réglementaire - Arrêtés (Articles A112-0 à A430-2)
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT (Articles A211-1 à A231-5)
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT (Articles A211-1 à A212-228)
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération (Articles A212-1 à A212-228)
Section 2 : Obligation de déclaration d'activité (Articles A212-176 à A212-228)
Article A212-215
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la spéléologie dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet du département de l'Isère.
Ce dernier s'assure de leur recevabilité et sollicite les trois avis suivants :
-l'avis du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Rhône-Alpes ;
-l'avis de l'organisation professionnelle la plus représentative ;
-l'avis de la Fédération française de spéléologie.
L'avis sollicité est transmis dans le délai de huit jours ouvrés au préfet du département de l'Isère. A défaut, l'avis est réputé favorable.
Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2319140A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.