Partie réglementaire - Arrêtés (Articles A112-0 à A430-2)
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT (Articles A211-1 à A231-5)
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT (Articles A211-1 à A212-228)
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération (Articles A212-1 à A212-228)
Section 2 : Obligation de déclaration d'activité (Articles A212-176 à A212-228)
Article A212-210
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation des deux diplômes suivants, en tant qu'ils intègrent les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité :
1° Le brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport, spécialité “éducateur sportif” ci-après dénommé “BP JEPS”, mention “parachutisme” dans l'une des trois options A, B ou C suivantes :
a) Option A : méthode traditionnelle (TRAD) ;
b) Option B : progression accompagnée en chute (PAC) ;
c) Option C : saut en tandem (TANDEM) ;
2° Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “perfectionnement sportif” ci-après dénommé “ DE JEPS ”, mention “ activités du parachutisme ” .