Code du sport

Version en vigueur au 13/01/2012Version en vigueur au 13 janvier 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article 212-167-2

    Version en vigueur du 14/01/2009 au 11/06/2024Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 11 juin 2024

    Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
    Création Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 8

    Le dossier de candidature est composé comme suit :

    -une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;

    -une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;

    -une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;

    -un guide méthodologique.

    Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.

    La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.

    En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour l'obtention de ce diplôme.

  • Article 212-167-3

    Version en vigueur du 14/01/2009 au 11/06/2024Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 11 juin 2024

    Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
    Création Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 8

    Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-114-2, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury du diplôme demandé.

    Il joint à son dossier les pièces suivantes :

    -une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;

    -l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent ;

    -un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive et à l'enseignement de l'option concernée datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier ;

    -pour les personnes handicapées, l'avis de la commission prévue aux articles A. 212-159 à A. 212-162.

    Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux programmes mentionnés dans les annexes II-6, II-7 et II-8 du présent code, pour la partie commune, et aux compétences définies par les arrêtés de chaque option, pris en application de l'article D. 212-72, pour la partie spécifique, et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.

  • Article 212-167-4

    Version en vigueur du 14/01/2009 au 11/06/2024Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 11 juin 2024

    Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
    Création Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 8

    Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7.

    Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont prévues dans l'arrêté créant l'option du diplôme.