Article A212-16-1
Version en vigueur du 14/01/2009 au 31/12/2020Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 31 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
Créé par Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 2La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-14.
Article A212-16-2
Version en vigueur du 14/01/2009 au 30/11/2018Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 30 novembre 2018
Abrogé par Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 10
Créé par Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 2Le dossier de candidature est composé comme suit :
- une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;
- une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;
- une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;
- un guide méthodologique.
Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.
La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.Article A212-16-3
Version en vigueur du 14/01/2009 au 30/11/2018Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 30 novembre 2018
Abrogé par Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 10
Créé par Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 2Le candidat dont la demande est déclarée recevable conformément aux dispositions de l'article A. 212-16-2 dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury du diplôme.
Il joint à son dossier les pièces suivantes :
-une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
-un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités correspondant aux supports techniques choisis et datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier ;
-l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent.
Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences définies en annexe II-2 et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.Article A212-16-4
Version en vigueur du 14/01/2009 au 31/12/2020Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 31 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
Créé par Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 2Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la validation des épreuves, qui notifie sa décision au candidat. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative délivre le diplôme au candidat ayant réussi l'ensemble des épreuves.