Article A411-1
Version en vigueur du 29/04/2015 au 09/01/2023Version en vigueur du 29 avril 2015 au 09 janvier 2023
Le Centre national pour le développement du sport (CNDS) est assujetti au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les conditions fixées à la présente section.
Article A411-2
Version en vigueur du 29/04/2015 au 09/01/2023Version en vigueur du 29 avril 2015 au 09 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2022 - art. 2
Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1En application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, le contrôleur budgétaire peut assister au conseil d'administration de l'établissement avec voix consultative. Il est destinataire, dans les mêmes conditions que les autres membres, des documents qui sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
Le document prévu à l'article A. 411-10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein de l'établissement.
Article A411-3
Version en vigueur du 29/04/2015 au 09/01/2023Version en vigueur du 29 avril 2015 au 09 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2022 - art. 2
Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable préalablement à leur envoi aux membres du conseil d'administration.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article A. 411-10.
Article A411-4
Version en vigueur du 29/04/2015 au 09/01/2023Version en vigueur du 29 avril 2015 au 09 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2022 - art. 2
Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :
-l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
-la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
-la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
-le plan de trésorerie ;
-une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.
En outre, sont transmis pour information :
-les accords-cadres ;
-les marchés à bons de commande ;
-un état récapitulatif des engagements juridiques résultant des conventions et décisions portant attributions de subvention prises par les délégués territoriaux accompagné d'un échéancier des besoins en crédits de paiement associés ;
-la liste des agents mis à disposition contre remboursement ;
-la liste des agents accueillis en position d'activité.
Article A411-5
Version en vigueur du 29/04/2015 au 09/01/2023Version en vigueur du 29 avril 2015 au 09 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2022 - art. 2
Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
-les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au directeur général du CNDS ;
-les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du CNDS, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
-les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution du CNDS à la performance du programme budgétaire dont il est opérateur ;
-les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du CNDS ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
-les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
-les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du CNDS relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
Article A411-6
Version en vigueur du 29/04/2015 au 03/08/2019Version en vigueur du 29 avril 2015 au 03 août 2019
Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes.
Article A411-7
Version en vigueur du 29/04/2015 au 09/01/2023Version en vigueur du 29 avril 2015 au 09 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2022 - art. 2
Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 411-10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :
Sont soumis au visa :
-les décisions générales ou catégorielles relatives aux modalités de recrutement ou de rémunération des personnels ;
-les actes relatifs au recrutement et à la rémunération des agents contractuels visés aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
-les actes relatifs à la rémunération des fonctionnaires détachés sur un contrat de droit public ;
-les acquisitions et aliénations immobilières ;
-les baux autres que les baux domaniaux ;
-les marchés autres que les marchés à bons de commande ;
-les bons de commandes ;
-les conventions ou décisions portant attribution de prêts ou de subvention prises par l'ordonnateur principal du CNDS.
Sont soumis à avis préalable :
-les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.
Article A411-8
Version en vigueur du 29/04/2015 au 09/01/2023Version en vigueur du 29 avril 2015 au 09 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2022 - art. 2
Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet au CNDS le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
Le CNDS est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article A. 411-10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.Article A411-9
Version en vigueur du 29/04/2015 au 09/01/2023Version en vigueur du 29 avril 2015 au 09 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2022 - art. 2
Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion du CNDS remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.Article A411-10
Version en vigueur du 29/04/2015 au 09/01/2023Version en vigueur du 29 avril 2015 au 09 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2022 - art. 2
Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
Article A421-1
Version en vigueur du 14/02/2015 au 05/09/2021Version en vigueur du 14 février 2015 au 05 septembre 2021
A Mayotte, le préfet est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport.
Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général de l'établissement sur proposition du délégué territorial.Article A421-2
Version en vigueur du 17/03/2016 au 05/09/2021Version en vigueur du 17 mars 2016 au 05 septembre 2021
I. ― A Mayotte la commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend :
Outre le délégué de l'établissement, membre de droit, ou son représentant :
1° D'une part :
a) Le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative, membre de droit, ou son représentant ;
b) Cinq agents de l'Etat désignés par le préfet ;
2° D'autre part :
a) Le président du comité régional olympique et sportif de Mayotte, membre de droit, ou son représentant ;
b) Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif. L'un de ces représentants est issu d'une discipline olympique ;c) Deux élus du conseil départemental de Mayotte ou leurs représentants ;
d) Un maire ou un maire adjoint désigné par le président de l'Association des maires de France.II. ― Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.Article A421-3
Version en vigueur du 17/03/2016 au 05/09/2021Version en vigueur du 17 mars 2016 au 05 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 20 août 2021 - art. 3
Modifié par Arrêté du 4 mars 2016 - art. 2La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué territorial ou son représentant et par le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant. Son secrétariat est assuré par la direction de la jeunesse et des sports.
La commission se réunit sur convocation de ses coprésidents.
Le délégué territorial et le président du comité régional olympique et sportif peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission territoriale toute personne que celle-ci souhaite entendre.
Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.
Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés.Article A421-4
Version en vigueur du 14/02/2015 au 05/09/2021Version en vigueur du 14 février 2015 au 05 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 20 août 2021 - art. 3
Modifié par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 2La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport définit les priorités territoriales en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local et dans le respect des compétences de Mayotte.
Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales.Article A421-5
Version en vigueur du 30/04/2008 au 05/09/2021Version en vigueur du 30 avril 2008 au 05 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 20 août 2021 - art. 3
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial :
1° Décide l'attribution des concours financiers, dans la limite du montant des crédits notifié par le directeur général, ou rejette les demandes de subvention ;
2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;
3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.
Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.
Article A422-1
Version en vigueur du 30/04/2008 au 22/04/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 22 avril 2017
La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend :
― outre son président, qui est le délégué territorial de l'établissement, membre de droit, ou son représentant :
1° D'une part :
a) Le directeur territorial de la jeunesse, des sports et de la vie associative, membre de droit, ou son représentant ;
b) Un agent de la direction territoriale de la jeunesse et des sports, désigné par le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
2° D'autre part :
― deux représentants du mouvement sportif élus parmi les associations [ou sociétés sportives] affiliés à des fédérations françaises agréées.
Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le président du conseil général ou son représentant, le maire de Saint-Pierre et celui de Miquelon ou leurs représentants assistent avec voix consultative aux séances de la commission territoriale.
Article A423-1
Version en vigueur du 30/04/2008 au 17/10/2021Version en vigueur du 30 avril 2008 au 17 octobre 2021
Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'administrateur supérieur, chef du territoire, est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport.
Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général de l'établissement sur proposition du délégué territorial.Article A423-2
Version en vigueur du 30/04/2008 au 17/10/2021Version en vigueur du 30 avril 2008 au 17 octobre 2021
I. ― La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport dans le territoire des îles Wallis et Futuna comprend :
1° Outre son président, qui est le délégué territorial de l'établissement, membre de droit, ou son représentant ;
2° Le directeur territorial de la jeunesse et des sports, membre de droit, ou son représentant ;
3° Deux agents de la direction territoriale de la jeunesse et des sports, désignés par le directeur territorial de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
4° Le président du comité territorial olympique et sportif des îles Wallis et Futuna, membre de droit ou son représentant ;
5° Un représentant du mouvement sportif désigné par le président du comité territorial olympique et sportif ;
6° Le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, membre de droit, ou son représentant ;
7° Un membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, désigné par le président de cette assemblée.
II. - Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit. Un arrêté de l'administrateur supérieur, chef du territoire, fixe le terme du mandat des membres de la première commission territoriale afin de tenir compte du calendrier des Jeux du Pacifique Sud.Article A423-3
Version en vigueur du 30/04/2008 au 17/10/2021Version en vigueur du 30 avril 2008 au 17 octobre 2021
Abrogé par Arrêté du 7 octobre 2021 - art. 3
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation du délégué territorial. Son secrétariat est assuré par la direction territoriale de la jeunesse et des sports des îles Wallis et Futuna.
Le délégué territorial, le président du comité territorial olympique et sportif et le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions toute personne que celle-ci souhaite entendre.
Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.
La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés : en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Article A423-4
Version en vigueur du 30/04/2008 au 17/10/2021Version en vigueur du 30 avril 2008 au 17 octobre 2021
Abrogé par Arrêté du 7 octobre 2021 - art. 3
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport définit la stratégie territoriale en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local et dans le respect des compétences du territoire des îles Wallis et Futuna.
Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales.
Elle veille à la cohérence territoriale de l'intervention du Centre national pour le développement du sport.Article A423-5
Version en vigueur du 30/04/2008 au 17/10/2021Version en vigueur du 30 avril 2008 au 17 octobre 2021
Abrogé par Arrêté du 7 octobre 2021 - art. 3
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Le montant global des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives des îles Wallis et Futuna, déterminé par le conseil d'administration du Centre national pour le développement du sport, est attribué au territoire des îles Wallis et Futuna.
Après avis de la commission territoriale, l'administrateur supérieur, chef du territoire, procède à l'affectation des subventions aux associations sportives des îles Wallis et Futuna.
L'administrateur supérieur, chef du territoire, transmet au directeur général du Centre national pour le développement du sport un compte rendu annuel détaillé de l'utilisation des moyens attribués au territoire des îles Wallis et Futuna par l'établissement, portant notamment la liste des associations destinataires, les disciplines sportives et les actions concernées.
Article A424-1
Version en vigueur depuis le 14/02/2015Version en vigueur depuis le 14 février 2015
I. ― La commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française comprend de façon paritaire :
1° Outre le haut-commissaire de la République en Polynésie française, délégué territorial du Centre national pour le développement du sport et le délégué territorial adjoint, membres de droit :
a) D'une part, quatre représentants de la Polynésie française, dont le président de la Polynésie française, membres de droit, ou son représentant ;
b) D'autre part, quatre représentants du mouvement sportif, dont le président du comité olympique de Polynésie française, membre de droit, ou son représentant.
La commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française est présidée par le président de la Polynésie française ou son représentant.
II. ― Le président de la Polynésie française désigne les représentants de la Polynésie française à la commission.
Le président du comité olympique de Polynésie française désigne les représentants du mouvement sportif dont un, au moins, est issu d'une discipline olympique.
Les membres de la commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française autres que les membres de droit sont nommés par le président de la Polynésie française. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
Toutefois, le mandat des membres de la première commission prend fin le 31 décembre 2011.
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.Article A424-2
Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
La commission du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par la Polynésie française.
Le président de la commission peut inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission toute personne que celle-ci souhaite entendre.
Les délibérations de la commission ne sont pas publiques.
Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
La commission peut adopter dans le cadre d'un règlement intérieur toute mesure utile à son fonctionnement.Article A424-3
Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
La commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française définit, en cohérence avec les directives de l'établissement et dans le respect des compétences de la Polynésie française, les priorités et critères concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local.
Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales de Polynésie française.Article A424-4
Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Le montant global des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives de Polynésie française, déterminé par le conseil d'administration du Centre national pour le développement du sport, est attribué à la Polynésie française.
Après avis de la commission, le président de la Polynésie française procède à l'affectation des subventions aux associations sportives de Polynésie française.
Le président de la Polynésie française transmet au directeur général du Centre national pour le développement du sport un compte rendu annuel de l'utilisation des moyens attribués à la Polynésie française par l'établissement.
Article A425-1
Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2022Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2022
En Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport.
Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général de l'établissement, sur proposition du délégué territorial.Article A425-2
Version en vigueur du 17/03/2016 au 15/05/2022Version en vigueur du 17 mars 2016 au 15 mai 2022
I. ― La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend de façon paritaire, outre le délégué territorial de l'établissement, membre de droit, ou son représentant :
1° D'une part :
a) Le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la Nouvelle-Calédonie, membre de droit, ou son représentant ;
b) Trois agents de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ;
2° D'autre part :
a) Le président du comité territorial olympique et sportif de la Nouvelle-Calédonie, membre de droit, ou son représentant ;
b) Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité territorial olympique et sportif. L'un de ces représentants est issu d'une discipline olympique ;
c) Le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, membre de droit, ou son représentant.
La commission territoriale est coprésidée par le délégué territorial de l'établissement ou son représentant et par le président du comité territorial olympique et sportif de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant.
II. - Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit. Un arrêté du haut-commissaire fixe le terme du mandat des membres de la première commission territoriale afin de tenir compte du calendrier des Jeux du Pacifique Sud.
Article A425-3
Version en vigueur du 17/03/2016 au 15/05/2022Version en vigueur du 17 mars 2016 au 15 mai 2022
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2022 - art. 3
Modifié par Arrêté du 4 mars 2016 - art. 5La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation du délégué territorial. Son secrétariat est assuré par la direction de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie
Les présidents des assemblées de province, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux séances de la commission territoriale.
Le délégué territorial et le président du comité territorial olympique et sportif peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission territoriale toute personne que celle-ci souhaite entendre.
Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.
Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés.Article A425-4
Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2022Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2022
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2022 - art. 3
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport définit les priorités territoriales en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local et dans le respect des compétences de la Nouvelle-Calédonie.
Elle émet un avis sur la répartition des crédits dont le montant est notifié au délégué territorial par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau territorial et, d'autre part, les interventions relevant des propositions faites par chacun des services des sports des assemblées de province.
Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales.
Elle veille à la cohérence territoriale de l'intervention du Centre national pour le développement du sport.Article A425-5
Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2022Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2022
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2022 - art. 3
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial fixe la répartition des crédits qui lui sont notifiés par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau territorial et, d'autre part, les interventions relevant des propositions faites par chacun des services des sports des assemblées de province.
Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial :
1° Décide l'attribution des concours financiers dans la double limite du montant des crédits notifié par le directeur général et des montants répartis par niveau conformément au premier alinéa, ou rejette les demandes de subvention ;
2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;
3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.
Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.
Article A426-1
Version en vigueur depuis le 25/08/2011Version en vigueur depuis le 25 août 2011
La commission mentionnée au 2° de l'article R. 426-1 est la commission territoriale de Guadeloupe du Centre national pour le développement du sport, à laquelle sont invités, avec voix consultative, un représentant du mouvement sportif issu d'associations sportives agréées ayant leur siège et leur activité à Saint-Barthélemy, désigné par le représentant de l'Etat, ainsi que le président du conseil territorial ou son représentant. Cette commission est compétente pour émettre un avis sur l'attribution des subventions destinées aux associations sportives locales, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local.
Article A427-1
Version en vigueur depuis le 25/08/2011Version en vigueur depuis le 25 août 2011
La commission mentionnée au 2° de l'article R. 427-1 est la commission territoriale de Guadeloupe du Centre national pour le développement du sport, à laquelle sont invités, avec voix consultative, un représentant du mouvement sportif issu d'associations sportives agréées ayant leur siège et leur activité à Saint-Martin, désigné par le représentant de l'Etat, ainsi que le président du conseil territorial ou son représentant. Cette commission est compétente pour émettre un avis sur l'attribution des subventions destinées aux associations sportives locales, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local.
Article A428-1
Version en vigueur du 17/03/2016 au 01/04/2022Version en vigueur du 17 mars 2016 au 01 avril 2022
La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport en Martinique comprend :
1° Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ;
2° Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ;
3° Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet ;
4° Le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant ;
5° Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif ;
6° Deux élus de la collectivité territoriale de Martinique ou leurs représentants ;
7° Un maire ou adjoint au maire de communes de la Martinique désigné par l'Association des maires de France.
Article A429-1
Version en vigueur du 17/03/2016 au 30/04/2022Version en vigueur du 17 mars 2016 au 30 avril 2022
La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport en Guyane comprend :
1° Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ;
2° Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ;
3° Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet ;
4° Le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant ;
5° Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif ;
6° Deux élus de la collectivité territoriale de Guyane ou leurs représentants ;
7° Un maire ou adjoint au maire de communes de la Guyane désigné par l'Association des maires de France.