Code du sport

Version en vigueur au 21/10/2011Version en vigueur au 21 octobre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article A331-24

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 27/07/2008Version en vigueur du 30 avril 2008 au 27 juillet 2008

    Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 5
    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Les conditions générales des polices d'assurances souscrites par les organisateurs d'épreuves ou compétitions sportives, en application des prescriptions du décret susvisé, devront être conformes aux modèles annexés au III-18 du présent code.

  • Article A331-25

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 27/07/2008Version en vigueur du 30 avril 2008 au 27 juillet 2008

    Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 5
    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Le montant minimum des garanties prévues par les polices d'assurances visées à l'article précédent, pour la réparation des dommages matériels, est fixé à 10 000 euros par sinistre en ce qui concerne les épreuves ou compétitions sportives autres que celles comportant la participation de véhicules à moteur.

  • Article A331-24

    Version en vigueur du 20/08/2008 au 08/06/2012Version en vigueur du 20 août 2008 au 08 juin 2012

    Création Arrêté du 4 août 2008 - art. 3

    Les conditions générales des polices d'assurances souscrites par les organisateurs d'épreuves ou compétitions sportives, en application des dispositions des articles R. 331-6 à R. 331-17, devront être conformes au modèle de l'annexe III-21-1 du présent code.

  • Article A331-25

    Version en vigueur du 20/08/2008 au 08/06/2012Version en vigueur du 20 août 2008 au 08 juin 2012

    Création Arrêté du 4 août 2008 - art. 3

    Le montant minimum des garanties prévues par la police d'assurance visée à l'article R. 331-10 est fixé :

    -pour la réparation des dommages corporels à 6 100 000 euros par sinistre ;

    -pour la réparation des dommages matériels à 15 000 euros par sinistre.

  • Article A331-26

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 20/08/2008Version en vigueur du 30 avril 2008 au 20 août 2008

    Abrogé par Arrêté du 4 août 2008 - art. 5
    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

    La signalisation de la priorité de passage d'une compétition ou épreuve sportive autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 411-30 du code de la route est assurée selon les modalités définies par la présente sous-section.

  • Article A331-27

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 20/08/2008Version en vigueur du 30 avril 2008 au 20 août 2008

    Abrogé par Arrêté du 4 août 2008 - art. 5
    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

    Les personnes proposées par les organisateurs des épreuves et compétitions sportives pour signaler la priorité de passage prévue à l'article R. 411-30 du code de la route sont agréées par l'autorité administrative. Elles prennent le nom de signaleur ».L'arrêté qui autorise l'épreuve mentionne les nom, adresse et qualité des signaleurs désignés pour l'épreuve.

  • Article A331-29

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 20/08/2008Version en vigueur du 30 avril 2008 au 20 août 2008

    Abrogé par Arrêté du 4 août 2008 - art. 5
    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, telle qu'elle est définie au livre Ier, 8e partie, de l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière : piquet mobile à deux faces, modèle K10 (un par signaleur).
    Pourront en outre être utilisés les barrages modèle K2, présignalés, signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot « Course » sera inscrit.

  • Article A331-31

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 20/08/2008Version en vigueur du 30 avril 2008 au 20 août 2008

    Abrogé par Arrêté du 4 août 2008 - art. 5
    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Les signaleurs devront être présents et les équipements mis en place un quart d'heure au moins, une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course et retirés un quart d'heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course.