Article A331-24
Version en vigueur du 08/06/2012 au 14/02/2015Version en vigueur du 08 juin 2012 au 14 février 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
Modifié par Arrêté du 3 mai 2012 - art. 4Les conditions générales des polices d'assurances souscrites par les organisateurs d'épreuves ou compétitions sportives, en application des dispositions des articles R. 331-6 à R. 331-17-2, devront être conformes au modèle de l'annexe III-21-1 du présent code.
Article A331-25
Version en vigueur depuis le 08/06/2012Version en vigueur depuis le 08 juin 2012
Le montant minimum des garanties d'assurance prévues à l'article R. 331-14 est fixé :
-pour la réparation des dommages corporels à 6 100 000 euros par sinistre ;
-pour la réparation des dommages matériels à 15 000 euros par sinistre.
Article A331-32
Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Le montant minimum des garanties prévues par la police d'assurance visée à l'article R. 331-30 est fixé :
― pour la réparation des dommages corporels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, à 6 100 000 euros par sinistre ;
― pour la réparation des dommages matériels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, à 500 000 euros par sinistre.