Code du sport

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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    • Article A331-16

      Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

      Modifié par Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

      Tout dossier de déclaration de concentration présenté par l'organisateur comprend :

      1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, de la personne désignée comme organisateur technique ;

      2° L'intitulé de la concentration, la date et les horaires auxquels elle se déroule ;

      3° Les modalités d'organisation de la concentration, notamment son règlement particulier conforme aux dispositions prévues par les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;

      4° Un plan détaillé incluant les voies empruntées ainsi que la liste de ces voies. Ces éléments sont fournis pour chaque itinéraire composant la concentration. Le plan des voies empruntées fait apparaître les points de rassemblement ou de passage préalablement définis ;

      5° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;

      6° Le nombre approximatif de personnes attendus sur les points de rassemblement ;

      7° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ;

      8° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions de des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la concentration ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la concentration.

    • Article A331-17

      Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

      Modifié par Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

      Tout dossier de déclaration d'une manifestation se déroulant sur un circuit permanent homologué présenté par l'organisateur comprend :

      1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, de la personne désignée comme organisateur technique ;

      2° L'intitulé de la manifestation, la date, le circuit et les horaires auxquels elle se déroule accompagnés d'un document spécifique précisant la discipline concernée et la nature de la manifestation et ses caractéristiques ;

      3° Les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ;

      4° Le nombre maximal de personnes attendus lors de cette manifestation ;

      5° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la manifestation ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation ;

      6° Le cas échéant, l'avis de la fédération délégataire concernée dans les conditions prévues à l'article R. 331-22-1 ou, à défaut, la saisine de la fédération.

    • Article A331-18

      Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

      Modifié par Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

      Sont dispensés de la formalité prévue au 6° de l'article A. 331-17 :

      1° Les organisateurs membres de la fédération sportive délégataire compétente dès lors que la manifestation est inscrite au calendrier mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;

      2° Les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres, dès lors qu'il existe dans la discipline faisant l'objet de la manifestation la convention mentionnée à l'article R. 331-22-1. Cette convention doit être jointe au dossier.

    • Article A331-19

      Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

      Modifié par Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

      L'autorité administrative délivre un récépissé de déclaration à l'organisateur lorsque le dossier transmis est complet.

      Ce récépissé est également transmis, par le préfet, aux autorités de police locales concernées par la manifestation.

    • Article A331-20

      Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

      Modifié par Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

      Tout dossier de demande d'autorisation d'une manifestation présenté par l'organisateur comprend :

      1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et de la personne désignée comme organisateur technique ;

      2° L'intitulé de la manifestation, la date, le lieu et les horaires auxquels elle se déroule accompagnés d'un document spécifique précisant la discipline concernée et la nature de la manifestation et ses caractéristiques ;

      3° Les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ;

      4° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de la manifestation ;

      5° Les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs pour les manifestations se déroulant sur un circuit non permanent, terrain ou parcours ;

      6° Le nombre maximal de spectateurs attendus lors de cette manifestation ;

      7° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;

      8° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la manifestation ou à défaut une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation ;

      9° En fonction de la nature de la manifestation le ou les éléments suivants :

      a) Un plan masse du terrain ou du circuit non permanent utilisé y compris s'il s'agit d'une manifestation se déroulant, en tout ou partie, sur un circuit permanent dont l'homologation ne prévoit pas cette utilisation ;

      b) Un plan détaillé incluant les voies empruntées ainsi que la liste de ces voies pour chaque parcours ou parcours de liaison composant la manifestation.

      L'organisateur technique est chargé de s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'autorité administrative compétente après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont respectées.

    • Article A331-21

      Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

      Modifié par Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

      Si l'itinéraire de la manifestation mentionnée à l'article A. 331-20 prévoit un ou plusieurs parcours de liaison au sens de l'article R. 331-18, le dossier de demande d'autorisation comprend également la liste des participants comportant leur nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de permis de conduire, nationalité et adresse de domicile ainsi que le numéro d'inscription de leur véhicule délivré par l'organisateur. Cette liste doit être présentée à l'autorité préfectorale au moins six jours francs avant le début de la manifestation. L'organisateur doit veiller à ce que le numéro d'inscription attribué soit reporté sur le véhicule correspondant, de manière clairement lisible et visible, à l'avant et à l'arrière pour les véhicules de catégorie M, à l'arrière ou sur un dossard porté par le conducteur pour les véhicules de catégorie L, au sens de l' article R. 311-1 du code de la route . A défaut du respect de l'ensemble des dispositions définies par le présent alinéa, la dérogation prévue à l'article R. 411-29 du même code n'est pas applicable.

    • Article A331-21-2

      Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

      Création Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

      La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou le renouvellement de cette homologation, doit constituer un dossier qui comprend :

      1° Le plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 comprenant, notamment, les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs ;

      2° Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ;

      3° Les nom, prénom et adresse du demandeur ou du représentant de la personne morale ;

      4° Les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique.

      Le demandeur est tenu de transmettre en un exemplaire complet le dossier de demande d'homologation comprenant sept plan-masses à l'autorité administrative.

      Cette demande est transmise, au plus tard, deux mois avant la date prévue pour sa première utilisation. La demande de renouvellement est transmise deux mois avant la date de fin de validité de l'homologation.

    • Article A331-21-3

      Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

      Création Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

      La personne physique ou morale qui demande une modification de l'homologation d'un circuit doit constituer un dossier qui comprend :

      1° La description des caractéristiques du circuit qui font l'objet d'une évolution ;

      2° Le plan-masse du circuit modifié comprenant notamment les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs ;

      3° Les noms, prénom et adresse du demandeur ou du représentant de la personne morale.

      Le demandeur est tenu de transmettre le dossier de demande de modification à l'autorité administrative qui a délivré l'homologation.