Code du sport

Version en vigueur au 21/07/2024Version en vigueur au 21 juillet 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article A322-165

    Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

    Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

    Pour la pratique de la chute libre en soufflerie, les limitations d'âge, de poids et de taille des pratiquants sont définies par l'exploitant de l'établissement en fonction des caractéristiques de la machine. Toutefois l'âge du pratiquant ne peut être inférieur à cinq ans.

    L'exploitant de l'établissement informe les pratiquants, préalablement au début de l'activité, des pathologies pouvant présenter des contre-indications.

    Les pratiquants mineurs doivent pouvoir justifier d'une autorisation de leurs représentants légaux.

  • Article A322-166

    Version en vigueur depuis le 01/06/2018Version en vigueur depuis le 01 juin 2018

    Modifié par Arrêté du 13 mars 2018 - art. 1

    L'organisation des séances de vol est adaptée à la nature de l'entraînement, au niveau et au nombre des pratiquants.

    1° Pour tous les types d'activités, un opérateur doit être présent hors de la veine d'air ;

    2° Pour tous les types d'activités, un moniteur doit être présent dans la veine d'air, à l'entrée de la veine d'air ou à proximité permettant une intervention immédiate ;

    3° Pour tout pratiquant dont la phase d'apprentissage le requiert, un moniteur doit être présent dans la veine d'air.

  • Article A322-167

    Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

    Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

    Les pratiquants autonomes doivent avoir démontré les aptitudes suivantes :

    -avoir la maîtrise de l'entrée et de la sortie du flux d'air ;

    -avoir la maîtrise de la stabilité sur les axes de lacet et de roulis ;

    -avoir la maîtrise des dérapages avant, arrière et latéraux ;

    -avoir la maîtrise des rotations autour de l'axe de lacet ;

    -avoir la maîtrise des variations de hauteur ;

    -avoir la maîtrise du retour face sol.

  • Article A322-168

    Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

    Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

    L'autonomie est attestée par un certificat, délivré par un moniteur, comportant la date, le nom et le prénom du pratiquant. Ce certificat comporte également le nom, le prénom, les qualifications et la signature du moniteur. Un suivi des pratiquants renseigné sur un carnet de vol, atteste de leur niveau de pratique et des techniques maîtrisées.