Code du sport

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article A322-148

    Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

    Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

    L'âge minimum requis pour la pratique du parachutisme sportif est de quinze ans.

    A l'exception des licenciés de la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme, les pratiquants doivent présenter, lors de leur inscription, un certificat médical de non-contre indication à la pratique du parachutisme mentionné à l'article L. 231-2-3. Les pratiquants mineurs doivent présenter en outre une autorisation écrite de leurs représentants légaux.

  • Article A322-149

    Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

    Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

    L'organisation des séances de saut tient compte des conditions aérologiques et météorologiques. Dans le cas où l'évolution de ces conditions est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, le responsable de la séance de saut l'adapte ou l'annule.
  • Article A322-150

    Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

    Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

    Les sauts effectués par les débutants sont précédés d'une formation obligatoire, adaptée à la nature du saut.

    Peuvent seuls être pratiqués lors du premier saut par les débutants :

    1° Le saut à ouverture automatique avec utilisation d'un parachute de type " tout dans le dos " dont l'ouverture du conteneur principal est assurée par une sangle reliée à l'aéronef. Il est effectué à partir d'une hauteur minimale de mille mètres ;

    2° Le saut à ouverture commandée, où l'élève est accompagné en chute libre par deux moniteurs. Ce saut est effectué d'une hauteur minimale de trois mille mètres ;

    3° Le saut en tandem avec utilisation d'un parachute biplace supportant le poids d'un élève et d'un moniteur, effectué à partir d'une hauteur minimale de largage de trois mille mètres.

  • Article A322-151

    Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

    Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

    Tous les sauts réalisés sont répertoriés sur un carnet spécifique, détenu par l'élève, sur lequel les moniteurs attestent les aptitudes acquises :

    1° Hors de la progression accompagnée en chute, les élèves effectuent d'abord des sauts en ouverture automatique qui leur permettent de démontrer leur aptitude à effectuer des sorties stables et à simuler l'action d'ouverture. Ils doivent effectuer un minimum de quatre sauts en ouverture automatique avant d'accéder à la chute libre. Dès l'accès à la chute libre, la hauteur de largage et l'exercice demandé doivent permettre à l'élève d'effectuer son ouverture à la hauteur minimale de mille deux cent mètres ;

    2° Les élèves suivant une progression accompagnée en chute doivent être accompagnés en chute par un ou deux moniteurs aussi longtemps qu'ils n'ont pas démontré leur aptitude à stabiliser des sorties non tenues, à effectuer des chutes stables prolongées, à maîtriser un " retour face sol " après un " passage dos " volontaire, à apprécier correctement leur hauteur et ouvrir leur parachute à une hauteur prédéterminée. Le premier saut s'effectue toujours accompagné de deux moniteurs. Ils doivent en outre avoir effectué un minimum de six sauts accompagnés avant d'effectuer un saut non accompagné. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à trois mille mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à mille deux cents mètres ;

    3° L'utilisation du tandem est possible à tous les stades de la progression de l'élève. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à trois mille mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à mille cinq cents mètres.

  • Article A322-152

    Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

    Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

    Le pratiquant autonome au sein d'un établissement répertorie ses sauts sur un carnet spécifique régulièrement visé par un moniteur ayant les qualifications requises. Il doit totaliser cent sauts minimum et avoir démontré les aptitudes suivantes :

    -savoir s'intégrer dans une séance de pratique autonome ;

    -être capable de veiller à la sécurité du largage en séance de pratique autonome ;

    -maîtriser la chute libre ;

    -être capable de concevoir et réaliser son programme de navigation sous voile de l'ouverture du parachute jusqu'à l'atterrissage ;

    -être capable de plier sa voile principale et de contrôler son équipement ;

    -avoir les connaissances théoriques fondamentales liées à l'activité.

  • Article A322-153

    Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

    Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

    Les sauts mentionnés au présent article ne sont pas autorisés pour les élèves mentionnés à l'article A. 322-150 et en progression mentionnés à l'article A. 322-151. Ils sont organisés selon les caractéristiques suivantes :

    1° Sauts sur l'eau :

    -les participants doivent posséder une bonne maîtrise de la natation. Ils sont équipés d'un système d'aide à la flottaison et reçoivent une formation spécifique ;

    -la récupération des parachutistes et de leurs équipements est assurée par un nombre d'embarcations en fonction de celui des personnes et des matériels à récupérer ;

    2° Sauts de nuit : les participants doivent être repérables et être en mesure de déterminer leur hauteur d'ouverture. La zone d'atterrissage est éclairée ;

    3° Sauts avec surface additionnelle rigide :

    -un système de libération de l'équipement est obligatoire ;

    -pour l'ensemble des sauts visés au présent article, le coupe-sangles est obligatoire.

  • Article A322-154

    Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

    Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

    Sauf exceptions prévues au 1° de l'article A. 322-150 et à l'article A. 322-151, la hauteur minimale du jet de l'extracteur de la voile principale est de 850 mètres.

    En fonction des caractéristiques de la zone de sauts et des conditions aérologiques, la vitesse maximale du vent au sol ne peut excéder celle fixée par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme. Dans tous les cas, elle ne peut excéder onze mètres par seconde.