Article A322-120
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les équipements de protection individuelle d'occasion tels que les casques et les gilets de protection peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique des activités équestres conformément aux dispositions du code du travail et du présent code.
Article A322-121
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Le port d'un casque conforme aux normes en vigueur est obligatoire pour tout mineur à l'exception de la pratique de la voltige ou lorsque le pratiquant est à pied.
Article A322-122
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Lorsque des casques ou gilets de protection sont loués ou mis à disposition des pratiquants, ils doivent être maintenus en bon état et propres.
Article A322-126
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
A l'intérieur des installations, la surface disponible, le cubage d'air, l'aération, l'éclairage et la protection contre les intempéries doivent être suffisants : les équidés doivent être hébergés dans des locaux leur assurant de bonnes conditions de stabulation ; en particulier, la dimension au sol des boxes et stalles doit permettre à l'animal de se coucher. L'état et les matériaux de construction des installations intérieures, notamment des boxes, des séparations de boxe et des stalles ne doivent pas présenter d'éléments dangereux tels que des aspérités métalliques.Article A322-127
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
L'état du matériel utilisé, de la sellerie et du harnachement ne doit mettre en danger ni la sécurité des cavaliers, ni la santé du cheval. Les cuirs et les aciers doivent être tenus en constant état de propreté. Toute pièce détériorée ou usagée doit être remplacée ou réparée.Article A322-128
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Il ne doit pas être demandé à un équidé un travail auquel il n'est ni apte, ni préparé, risquant de mettre en danger sa santé et la sécurité du cavalier.Article A322-129
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Il y a lieu de prévoir un matériel de secours de première urgence et un nombre suffisant d'extincteurs et de prises d'eau, ainsi qu'une voie d'accès pour les véhicules de pompiers.Article A322-130
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)D'autres éléments d'appréciation peuvent être retenus en fonction de l'activité exercée. En particulier, les établissements définis à l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 1971, modifié par l'arrêté du 9 mai 1974, relatif au classement des établissements hippiques doivent respecter les normes de sécurité leur permettant d'obtenir cent vingt points au moins au critère de sécurité dans le cadre de la réglementation relative au classement des établissements hippiques.