Article A322-116
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Relèvent de la présente section les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent, proposent ou accueillent la pratique des activités équestres dont le polo.
Article A322-117
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
L'organisation des activités tient compte du niveau des équidés, du niveau des pratiquants ainsi que des conditions météorologiques le cas échéant.
Article A322-118
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Un équidé confié à un pratiquant doit être en bonne santé, apte et préparé à l'exercice demandé. Cet exercice ne doit pas mettre en danger la sécurité du pratiquant et des tiers.
Article A322-119
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Le matériel utilisé pour la pratique équestre ne doit pas être source de blessure pour l'équidé ou le pratiquant et doit être maintenu en bon état et propre.
Article A322-120
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les équipements de protection individuelle d'occasion tels que les casques et les gilets de protection peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique des activités équestres conformément aux dispositions du code du travail et du présent code.
Article A322-121
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Le port d'un casque conforme aux normes en vigueur est obligatoire pour tout mineur à l'exception de la pratique de la voltige ou lorsque le pratiquant est à pied.
Article A322-122
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Lorsque des casques ou gilets de protection sont loués ou mis à disposition des pratiquants, ils doivent être maintenus en bon état et propres.
Article A322-126
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
A l'intérieur des installations, la surface disponible, le cubage d'air, l'aération, l'éclairage et la protection contre les intempéries doivent être suffisants : les équidés doivent être hébergés dans des locaux leur assurant de bonnes conditions de stabulation ; en particulier, la dimension au sol des boxes et stalles doit permettre à l'animal de se coucher. L'état et les matériaux de construction des installations intérieures, notamment des boxes, des séparations de boxe et des stalles ne doivent pas présenter d'éléments dangereux tels que des aspérités métalliques.Article A322-127
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
L'état du matériel utilisé, de la sellerie et du harnachement ne doit mettre en danger ni la sécurité des cavaliers, ni la santé du cheval. Les cuirs et les aciers doivent être tenus en constant état de propreté. Toute pièce détériorée ou usagée doit être remplacée ou réparée.Article A322-128
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Il ne doit pas être demandé à un équidé un travail auquel il n'est ni apte, ni préparé, risquant de mettre en danger sa santé et la sécurité du cavalier.Article A322-129
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Il y a lieu de prévoir un matériel de secours de première urgence et un nombre suffisant d'extincteurs et de prises d'eau, ainsi qu'une voie d'accès pour les véhicules de pompiers.Article A322-130
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)D'autres éléments d'appréciation peuvent être retenus en fonction de l'activité exercée. En particulier, les établissements définis à l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 1971, modifié par l'arrêté du 9 mai 1974, relatif au classement des établissements hippiques doivent respecter les normes de sécurité leur permettant d'obtenir cent vingt points au moins au critère de sécurité dans le cadre de la réglementation relative au classement des établissements hippiques.
Article A322-123
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
La conception d'ensemble des équipements, locaux, écuries, manèges, carrières, pistes d'entraînement ainsi que des installations extérieures, prairies, enclos, voies de circulation intérieure et des accès vers l'extérieur de l'établissement doit être compatible avec la nature de l'activité équestre pratiquée, la sécurité des pratiquants, des équidés et des tiers.
Ces installations doivent être maintenues en bon état.
Article A322-124
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les lices et pare-bottes doivent être continus, sans aspérité et conçus de façon à prévenir les accidents pour les cavaliers et maintenus en bon état.
Article A322-125
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Pendant les heures d'ouverture au public, l'accès aux zones de stockage du matériel, de l'outillage et des produits d'entretien des installations, du fourrage et du fumier, des produits vétérinaires doit faire l'objet de mesures de sécurisation et d'une signalétique adaptée visant à assurer la sécurité des personnes.
Article A322-131
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Toutes les installations ainsi que le matériel utilisé doivent être tenus dans un parfait état de propreté et d'entretien.
L'évacuation des eaux résiduaires doit se faire dans les conditions prévues par le règlement sanitaire départemental.
Les écuries et le matériel utilisé doivent être désinfectés au moins une fois par an. Après le départ d'un équidé, la place d'écurie libérée doit immédiatement être désinfectée.Article A322-132
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les litières doivent être quotidiennement entretenues et renouvelées le plus souvent possible.
Le fumier doit être stocké sur des aires spécialement aménagées à cet effet et convenablement situées conformément aux dispositions prévues par le règlement sanitaire départemental.Article A322-133
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
La protection des équidés contre les insectes et les rongeurs doit être assurée périodiquement au moins une fois par an.Article A322-134
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
En cas d'injection, dans le cadre des traitements et soins vétérinaires, les aiguilles ne doivent être utilisées qu'une seule fois. Les autres instruments doivent être désinfectés après chaque usage.
Article A322-135
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
En vue des contrôles, chaque établissement doit tenir et présenter à la requête des agents des services habilités un registre de présence numéroté sur lequel sont inscrits les équidés.
Les mentions ci-après doivent y être portées au fur et à mesure des mouvements d'entrée et de sortie dans l'effectif : nom de l'animal, numéro du document d'accompagnement, date d'entrée dans l'établissement, lieu de provenance, date de sortie et destination.
A défaut du document d'accompagnement, il y a lieu de mentionner sur le registre (l'identification complète de l'animal, les tests de laboratoires, les inoculations effectuées à titre officiel et les vaccinations reçues : nature, date, résultats, rappel).Article A322-136
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les équidés doivent être tenus en bon état d'entretien physique : la nourriture et l'abreuvement doivent leur être dispensés en qualité et quantité en fonction de l'activité de l'animal ; le pansage et les soins habituels doivent être effectués régulièrement ; la ferrure doit être adaptée au travail de chaque cheval et l'état des pieds examiné régulièrement.Article A322-137
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
En cas de blessures et atteintes graves, un vétérinaire doit être consulté. En cas de blessures superficielles, frottements échauffements, coupures ou autres atteintes bénignes, les premiers soins élémentaires doivent être immédiatement apportés.Article A322-138
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Pour chaque nouvel équidé introduit dans l'effectif de l'établissement, il peut être exigé par décision préfectorale un certificat sanitaire attestant la provenance du cheval, son état de bonne santé et l'absence de maladie contagieuse dans l'élevage ou l'établissement d'origine.
Toutes les précautions doivent être prises pour éviter le contact des animaux nouvellement introduits entre eux, et avec ceux qui se trouvent déjà dans l'établissement.Article A322-139
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les animaux usés, malades ou blessés, ainsi que les juments en état de gestation avancée, ne doivent pas être utilisés.Article A322-140
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Il est interdit de laisser les animaux à l'attache exposés en plein soleil ou aux intempéries ; les chevaux ne doivent pas rester sellés et bridés en dehors des heures de travail.