Code du sport

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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    • Article A322-116

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

      Relèvent de la présente section les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent, proposent ou accueillent la pratique des activités équestres dont le polo.

    • Article A322-117

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

      L'organisation des activités tient compte du niveau des équidés, du niveau des pratiquants ainsi que des conditions météorologiques le cas échéant.

    • Article A322-118

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

      Un équidé confié à un pratiquant doit être en bonne santé, apte et préparé à l'exercice demandé. Cet exercice ne doit pas mettre en danger la sécurité du pratiquant et des tiers.

    • Article A322-119

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

      Le matériel utilisé pour la pratique équestre ne doit pas être source de blessure pour l'équidé ou le pratiquant et doit être maintenu en bon état et propre.

    • Article A322-120

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

      Les équipements de protection individuelle d'occasion tels que les casques et les gilets de protection peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique des activités équestres conformément aux dispositions du code du travail et du présent code.

    • Article A322-121

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

      Le port d'un casque conforme aux normes en vigueur est obligatoire pour tout mineur à l'exception de la pratique de la voltige ou lorsque le pratiquant est à pied.

    • Article A322-122

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

      Lorsque des casques ou gilets de protection sont loués ou mis à disposition des pratiquants, ils doivent être maintenus en bon état et propres.

    • Article A322-126

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      A l'intérieur des installations, la surface disponible, le cubage d'air, l'aération, l'éclairage et la protection contre les intempéries doivent être suffisants : les équidés doivent être hébergés dans des locaux leur assurant de bonnes conditions de stabulation ; en particulier, la dimension au sol des boxes et stalles doit permettre à l'animal de se coucher. L'état et les matériaux de construction des installations intérieures, notamment des boxes, des séparations de boxe et des stalles ne doivent pas présenter d'éléments dangereux tels que des aspérités métalliques.

    • Article A322-127

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      L'état du matériel utilisé, de la sellerie et du harnachement ne doit mettre en danger ni la sécurité des cavaliers, ni la santé du cheval. Les cuirs et les aciers doivent être tenus en constant état de propreté. Toute pièce détériorée ou usagée doit être remplacée ou réparée.

    • Article A322-130

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

      D'autres éléments d'appréciation peuvent être retenus en fonction de l'activité exercée. En particulier, les établissements définis à l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 1971, modifié par l'arrêté du 9 mai 1974, relatif au classement des établissements hippiques doivent respecter les normes de sécurité leur permettant d'obtenir cent vingt points au moins au critère de sécurité dans le cadre de la réglementation relative au classement des établissements hippiques.

    • Article A322-123

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

      La conception d'ensemble des équipements, locaux, écuries, manèges, carrières, pistes d'entraînement ainsi que des installations extérieures, prairies, enclos, voies de circulation intérieure et des accès vers l'extérieur de l'établissement doit être compatible avec la nature de l'activité équestre pratiquée, la sécurité des pratiquants, des équidés et des tiers.

      Ces installations doivent être maintenues en bon état.

    • Article A322-124

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

      Les lices et pare-bottes doivent être continus, sans aspérité et conçus de façon à prévenir les accidents pour les cavaliers et maintenus en bon état.

    • Article A322-125

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

      Pendant les heures d'ouverture au public, l'accès aux zones de stockage du matériel, de l'outillage et des produits d'entretien des installations, du fourrage et du fumier, des produits vétérinaires doit faire l'objet de mesures de sécurisation et d'une signalétique adaptée visant à assurer la sécurité des personnes.

    • Article A322-131

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Toutes les installations ainsi que le matériel utilisé doivent être tenus dans un parfait état de propreté et d'entretien.
      L'évacuation des eaux résiduaires doit se faire dans les conditions prévues par le règlement sanitaire départemental.
      Les écuries et le matériel utilisé doivent être désinfectés au moins une fois par an. Après le départ d'un équidé, la place d'écurie libérée doit immédiatement être désinfectée.

    • Article A322-132

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Les litières doivent être quotidiennement entretenues et renouvelées le plus souvent possible.
      Le fumier doit être stocké sur des aires spécialement aménagées à cet effet et convenablement situées conformément aux dispositions prévues par le règlement sanitaire départemental.

    • Article A322-134

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      En cas d'injection, dans le cadre des traitements et soins vétérinaires, les aiguilles ne doivent être utilisées qu'une seule fois. Les autres instruments doivent être désinfectés après chaque usage.

    • Article A322-135

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      En vue des contrôles, chaque établissement doit tenir et présenter à la requête des agents des services habilités un registre de présence numéroté sur lequel sont inscrits les équidés.
      Les mentions ci-après doivent y être portées au fur et à mesure des mouvements d'entrée et de sortie dans l'effectif : nom de l'animal, numéro du document d'accompagnement, date d'entrée dans l'établissement, lieu de provenance, date de sortie et destination.
      A défaut du document d'accompagnement, il y a lieu de mentionner sur le registre (l'identification complète de l'animal, les tests de laboratoires, les inoculations effectuées à titre officiel et les vaccinations reçues : nature, date, résultats, rappel).

    • Article A322-136

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Les équidés doivent être tenus en bon état d'entretien physique : la nourriture et l'abreuvement doivent leur être dispensés en qualité et quantité en fonction de l'activité de l'animal ; le pansage et les soins habituels doivent être effectués régulièrement ; la ferrure doit être adaptée au travail de chaque cheval et l'état des pieds examiné régulièrement.

    • Article A322-137

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      En cas de blessures et atteintes graves, un vétérinaire doit être consulté. En cas de blessures superficielles, frottements échauffements, coupures ou autres atteintes bénignes, les premiers soins élémentaires doivent être immédiatement apportés.

    • Article A322-138

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Pour chaque nouvel équidé introduit dans l'effectif de l'établissement, il peut être exigé par décision préfectorale un certificat sanitaire attestant la provenance du cheval, son état de bonne santé et l'absence de maladie contagieuse dans l'élevage ou l'établissement d'origine.
      Toutes les précautions doivent être prises pour éviter le contact des animaux nouvellement introduits entre eux, et avec ceux qui se trouvent déjà dans l'établissement.