Code du sport

Version en vigueur au 21/04/2016Version en vigueur au 21 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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    • Article A322-42

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Relèvent de la présente section les établissements visés à l'article L. 322-2, qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie.


      Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article A322-43

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur ainsi qu'une carte du plan d'eau ou de la rivière couramment utilisés mentionnant :
      ― les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ;
      ― les limites autorisées de la navigation et leur balisage ;
      ― les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12 au présent code ainsi que la copie de cette annexe.
      Est en outre dispensée aux pratiquants une information portant sur les capacités requises, compte tenu des risques que peut présenter l'activité dans laquelle ils s'engagent.


      Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article A322-44

      Version en vigueur du 19/09/2015 au 15/05/2016Version en vigueur du 19 septembre 2015 au 15 mai 2016

      Modifié par ARRÊTÉ du 9 septembre 2015 - art. 2


      Les enfants de moins de douze ans sont encadrés ou accompagnés.


      Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article A322-45

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      L'organisation des activités tient compte des conditions météorologiques et hydrologiques et du niveau des pratiquants et des cadres. Lorsque les conditions d'isolement l'exigent, le responsable de l'activité détermine avant le départ le parcours qu'il projette ainsi que l'heure probable de retour et communique ces informations à une personne chargée de l'assistance à terre.
      Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, le responsable de l'activité ou l'encadrant adapte ou annule le programme.


      Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article A322-46

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité.
      Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
      Ce nombre est réduit dans tous les autres cas.
      En rivière, à partir de la classe III, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.
      A l'exclusion de celles qui sont organisées dans les aires aménagées et délimitées, l'effectif d'une séance ne peut en aucun cas dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV et plus.


      Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article A322-47

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée à l'animation et à la sécurité.


      Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article A322-48

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus.


      Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article A322-49

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      L'embarcation est équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau, en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées.
      Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.


      Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article A322-50

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      A l'exception des flotteurs de nage en eau vive, des embarcations de course en ligne et des kayaks de polo, l'embarcation est munie à chaque extrémité d'un système de préhension permettant de tirer facilement l'embarcation pleine d'eau.
      L'équipement intérieur protège le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs à un choc.
      La conception de l'embarcation et l'équipement permettent une sortie facile du bateau.


      Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article A322-51

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Les pratiquants sont équipés :
      1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ;
      2° De chaussures fermées ;
      3° D'un casque de protection à partir de la classe III ou si les conditions le rendent nécessaire.
      En rivière de classe IV et plus, le casque recouvre l'ensemble de la boîte crânienne ;
      4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
      En outre, les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison isothermique.
      Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre ces équipements facultatifs en eau calme.
      Dans tous les cas, le gilet doit être disponible à bord.
      Les gilets et les casques sont munis du marquage « CE ».


      Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article A322-52

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
      En rivière à partir de la classe III, ou lorsque les conditions hydrologiques l'exigent, il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau.
      Lorsque les conditions d'isolement l'exigent, il a à sa disposition une trousse de secours.


      Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article A322-53

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

      Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

      Les dispositions de l'article A. 322-43 et du 2e alinéa de l'article A. 322-44 ainsi que les dispositions des articles A. 322-45, A. 322-47 et A. 322-51 s'appliquent au présent paragraphe.


      Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article A322-54

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

      Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité.
      Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
      Ce nombre est réduit dans les autres cas.
      En rivière, à partir de la classe III, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.
      A l'exclusion de celles qui sont organisées dans les aires aménagées et délimitées, l'effectif d'une séance organisée avec des embarcations de moins de quatre personnes embarquées ne peut en aucun cas dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV et plus.


      Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article A322-55

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

      Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus.
      Les embarcations gonflables et insubmersibles non motorisées, conduites à l'aviron ou à la pagaie, et notamment les rafts, ne doivent pas accueillir plus de douze personnes.


      Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article A322-56

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

      Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Le tissu composant l'embarcation permet à celle-ci, en fonction de l'utilisation pour laquelle elle est prévue, de résister aux chocs.
      L'embarcation comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées.
      L'embarcation destinée à embarquer plus de trois personnes est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage.
      L'équipement intérieur ne retient pas les passagers en cas de chavirage.


      Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article A322-57

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

      Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
      Il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement.
      Le responsable de l'établissement doit prévoir pour chaque embarcation ou groupe d'embarcations :
      ― un gonfleur et un kit de réparation, suivant l'accessibilité de la rivière ;
      ― une pagaie ou un aviron de rechange ;
      ― une trousse de secours lorsque les conditions d'isolement l'exigent.


      Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article A322-58

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

      Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Les dispositions des articles A. 322-44 à A. 322-45 ainsi que les dispositions de l'article A. 322-47 s'appliquent aux établissements concernés par le présent paragraphe.


      Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article A322-59

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

      Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur concernant la navigation maritime pratiquée, ainsi qu'une carte de l'espace couramment utilisé mentionnant :
      Les zones interdites ou dangereuses ;
      Les limites autorisées de navigation et le plan de balisage ;
      Les données météorologiques du moment.
      Est en outre dispensée aux pratiquants une information portant notamment sur les capacités requises de ces derniers, compte tenu des risques que peut présenter l'activité dans laquelle ils s'engagent.


      Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article A322-60

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

      Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité.
      Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
      Ce nombre est réduit dans tous les autres cas.
      De plus, par vent de force supérieure à 3 Beaufort ou par mer agitée, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.


      Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article A322-61

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

      Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur.
      Pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d'attache élastique relie le pagayeur à son embarcation.


      Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article A322-62

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

      Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Les pratiquants sont équipés :
      1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ;
      2° De chaussures fermées ;
      3° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment. Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre le port de ces équipements facultatif.
      Quelles que soient les circonstances, sauf pour certains engins de plage qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.


      Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article A322-63

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

      Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
      Il a en permanence à sa disposition un bout de remorquage et, lorsque les conditions d'isolement l'exigent, une trousse de secours et une pagaie de rechange.


      Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.