Code du sport

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
      • Article A312-1

        Version en vigueur depuis le 14/02/2015Version en vigueur depuis le 14 février 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1

        La déclaration prévue à l'article R. 312-4 mentionne :


        1° Les nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du propriétaire de l'équipement déclaré ;


        2° (Abrogé) ;


        3° Les caractéristiques générales de l'équipement déclaré ;


        4° Les caractéristiques spécifiques de l'équipement déclaré ;


        5° Les activités physiques et / ou sportives qui y sont praticables.


        Un modèle de déclaration est joint à l'annexe III-1.

      • Article A312-2

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

        Les pièces constitutives de la demande d'homologation mentionnées à l'article R. 312-9 sont adaptées aux fins de permettre à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, le cas échéant, à la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de formuler un avis quant au respect par le propriétaire des règles de sécurité résultant du code de la construction et de l'habitation.

      • Article A312-3

        Version en vigueur depuis le 15/12/2022Version en vigueur depuis le 15 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 7 octobre 2022 - art. 2

        Dans le cas des enceintes sportives permanentes ou provisoires à construire, la demande d'homologation est présentée selon les modalités suivantes :

        a) Lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ouvrage faisant l'objet de la demande d'homologation, cette dernière est déposée ou adressée, accompagnée des pièces suivantes :

        1° Un dossier d'information générale ;

        2° Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 125-18 et R. 125-19 du code de la construction et de l'habitation ;

        3° Un plan de situation élargi ;

        4° Le plan de masse et des abords ;

        5° Le ou les plan (s) des tribunes ;

        6° Le plan des aires de jeux ;

        7° Le plan des locaux et des espaces réservés :

        a) aux forces de police et / ou de gendarmerie nationales ;

        b) aux services d'incendie et de secours ;

        c) au service d'aide médicale urgente ;

        d) au dispositif prévisionnel de secours complété, le cas échéant, de moyens médicaux ;

        8° La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations ;

        9° Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, émis dans les conditions fixées à l'article R. 125-18 et R. 125-19 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ;

        Le cas échéant :

        10° Le dossier relatif aux ensembles démontables et notamment aux tribunes provisoires dont le nombre de spectateurs détermine la capacité additionnelle ;

        11° Le dossier relatif à l'aménagement du poste de surveillance ;

        12° L'indication, la référence et le contenu des autorisations administratives obtenues ou sollicitées ;

        b) A la réception des travaux, la demande d'homologation est complétée par les documents suivants :

        13° Les attestations d'assurances de travaux obligatoires mentionnées au titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;

        14° Les attestations relatives au contrôle de la solidité conformément à l'article L. 131-1 du code de la construction et de l'habitation ;

        Pour les installations fixes : l'attestation du bureau de contrôle précisant que la mission de solidité a bien été exécutée est complétée par les relevés de conclusions des rapports finaux de contrôle attestant de la solidité et de la stabilité des installations fixes de l'ouvrage.

        Pour les installations provisoires : l'attestation est complétée par les relevés de conclusions des rapports de vérifications après montage attestant de l'avis favorable à l'exploitation des ensembles démontables.

        15° L'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur.

        Le contenu des pièces mentionnées aux 1°, 3° à 8°, 10°, 11°, 14° et 19° est explicité à l'annexe III-2 du présent code.

      • Article A312-4

        Version en vigueur depuis le 15/12/2022Version en vigueur depuis le 15 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 7 octobre 2022 - art. 3

        La demande d'homologation comporte, dans le cas des enceintes existantes, les documents suivants :


        1° Les pièces mentionnées aux 4° à 7°, et, le cas échéant, 8°, 10° et 11°, désignées à l'article A. 311-3, mises à jour, originelles ou reconstituées par un maître d'œuvre justifiant d'une assurance professionnelle et d'un diplôme reconnu par l'Etat ;


        2° Le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et la décision à l'exploitant notifiés par le maire, à l'issue de la visite de réception mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 143-38 du code la construction et de l'habitation (pièce 16) ;


        3° Le cas échéant, le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique lors de sa dernière visite et la décision à l'exploitant notifiés par le maire en application des articles R. 143-41 et R. 143-42 du code la construction et de l'habitation (pièce 17).

        4° Le cas échéant, l'audit de vétusté rédigé par un contrôleur technique agréé (pièce 19).

      • Article A312-5

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Le propriétaire de l'enceinte sportive joint à la demande d'homologation toute pièce que le préfet juge nécessaire à l'information de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, le cas échéant, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, après consultation de ces instances.

      • Article A312-6

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        La demande d'homologation et le dossier qui l'accompagne, signés par le propriétaire, sont établis en trois exemplaires ; ce chiffre est porté à six pour les catégories d'enceintes sportives soumises à l'avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.

      • Article A312-7

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        La demande d'homologation et les documents annexés sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge à la préfecture du département dans lequel la construction est envisagée ou dans lequel l'ouvrage est implanté.

      • Article A312-8

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Toute nouvelle demande d'homologation s'effectue dans les conditions et selon une procédure analogue à celle prévue pour l'octroi de l'homologation initiale :
        ― dans le cas d'une modification permanente de l'enceinte ou de son aménagement, les pièces désignées à l'article A. 312-3 sont produites pour la partie d'ouvrage modifiée ;
        ― dans le cas d'une modification de l'environnement, les pièces, le cas échéant actualisées, énumérées à l'article A. 312-4 sont produites ainsi qu'un document précisant la nature de la modification (pièce 18).
        Dans les deux cas, il est joint à la nouvelle demande une copie d'un registre d'homologation dont le contenu est déterminé à l'annexe III-3 du présent code.

      • Article A312-9

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Dans les établissements sportifs assujettis à homologation, il est affiché d'une façon apparente et inaltérable, près des entrées principales, un "avis d'homologation" dont le modèle est reproduit à l'annexe III-4 du présent code.

        Cet avis est dûment rempli par le propriétaire ou l'exploitant, sous leur responsabilité, en fonction des renseignements figurant dans l'arrêté d'homologation. Il comporte les indications suivantes :

        ― la date de signature et le numéro de l'arrêté préfectoral d'homologation ;

        ― l'effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension provisoire ;

        ― l'effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone ;

        ― l'effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone.

      • Article A312-10

        Version en vigueur depuis le 15/12/2022Version en vigueur depuis le 15 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 7 octobre 2022 - art. 4

        La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, mentionnée à l'article R. 312-22, comprend, outre son président :

        1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit :
        a) Deux représentants du ministre chargé des sports :
        - le chef du bureau chargé de l'équipement, de la direction des sports ou son représentant ;
        - le chef du bureau chargé des affaires juridiques, de la direction des sports ou son représentant ;
        b) Trois représentants du ministre de l'intérieur :
        - le directeur de la défense et de la sécurité civile ou son représentant ;
        - le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
        - le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant.
        c) Un représentant du ministre chargé de la construction :
        - le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ;
        d) Un représentant du ministre chargé de la santé :
        - le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

        2° Cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;
        a) Deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ;
        b) Un membre désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
        c) Un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs ;
        d) Un membre, désigné sur proposition du ministre chargé de la construction, appartenant à un établissement public de l'Etat exerçant sa mission, notamment, dans le domaine de la solidité et de la sécurité des constructions.

      • Article A312-11

        Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

        Modifié par Arrêté du 29 avril 2014 - art. 1


        Le préfet prononce, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, l'homologation des enceintes sportives de plein air dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 15 000 spectateurs et des enceintes sportives couvertes dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 8 000 spectateurs.

      • Article A312-12

        Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Le préfet saisit la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de la demande d'homologation accompagnée des documents annexés et de l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.