Code du sport

Version en vigueur au 21/10/2011Version en vigueur au 21 octobre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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    • Article A231-1

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 26/06/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 26 juin 2016

      Abrogé par Arrêté du 13 juin 2016 - art. 2
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      En application de l'article L. 231-2, la liste des disciplines sportives nécessitant un examen médical approfondi et spécifique en vue d'obtenir la délivrance d'une première licence sportive est fixée ainsi qu'il suit :
      1° Sports de combat pour lesquels la mise « hors de combat » est autorisée ;
      2° Alpinisme de pointe ;
      3° Sports utilisant des armes à feu ;
      4° Sports mécaniques ;
      5° Sports aériens, à l'exception de l'aéromodélisme ;
      6° Sports sous-marins.
      Cet examen donne lieu à un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives.

    • Article A231-2

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 26/06/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 26 juin 2016

      Abrogé par Arrêté du 13 juin 2016 - art. 2
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Les qualifications reconnues par l'ordre ainsi que les diplômes nationaux ou d'université que doivent posséder les médecins amenés à réaliser les examens dans les disciplines prévues à l'article A. 231-1 sont précisés par le règlement préparé par la commission médicale de chaque fédération sportive concernée, adopté par le comité directeur de la fédération ou, le cas échéant, par le conseil fédéral et approuvé par le ministre chargé des sports.

    • Article A231-3

      Version en vigueur du 27/07/2008 au 26/06/2016Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 26 juin 2016

      Modifié par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 4

      Pour être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs prévues aux articles R. 221-2 et R. 221-11, les sportifs doivent effectuer les examens suivants :
      1° Un examen médical réalisé, selon les recommandations de la Société française de médecine du sport et des autres sociétés savantes concernées, par un médecin diplômé en médecine du sport ;
      2° Une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites ;
      3° Un électrocardiogramme standardisé de repos avec compte rendu médical ;
      4° Une échocardiographie transthoracique de repos avec compte rendu médical ;
      5° Une épreuve d'effort d'intensité maximale (couplée, le cas échéant, à la mesure des échanges gazeux et à des épreuves fonctionnelles respiratoires) réalisée par un médecin, selon des modalités en accord avec les données scientifiques actuelles, en l'absence d'anomalie apparente à l'examen clinique cardio-vasculaire de repos et aux deux examens précédents. Cette épreuve d'effort vise à dépister d'éventuelles anomalies ou inadaptations survenant à l'effort, lesquelles imposeraient alors un avis spécialisé.
      Chez les sportifs licenciés ayant un handicap physique ou mental ne permettant pas la réalisation de cette épreuve d'effort dans des conditions habituelles, une adaptation méthodologique est à prévoir ;
      6° Un examen dentaire certifié par un spécialiste ;
      7° Un examen par imagerie par résonance magnétique du rachis cervical, dans le but de dépister un canal cervical étroit, pour les disciplines suivantes :
      ― football américain ;
      ― plongeon de haut vol ;
      ― rugby à XV (uniquement pour les postes de première ligne à partir de 16 ans) ;
      ― rugby à XIII (uniquement pour les postes de première ligne).
      Une information des sportifs est à prévoir lors de l'examen médical quant au risque de développer ou d'aggraver (si préexistant) :
      ― un canal cervical étroit lors de la pratique des disciplines citées au 7° ;
      ― des pathologies du rachis lombaire, notamment une lyse isthmique avec ou sans spondylolisthésis lors de la pratique de certaines disciplines.
      Les examens ci-dessus doivent être réalisés dans les six mois qui précèdent la première inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs.

    • Article A231-4

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 26/06/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 26 juin 2016

      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

      Le contenu des examens permettant la surveillance médicale des sportifs visés à l'article L. 231-6 du code du sport comprend :
      1° Deux fois par an :
      Un examen médical réalisé par un médecin diplômé en médecine du sport comprenant :
      ― un entretien ;
      ― un examen physique ;
      ― des mesures anthropométriques ;
      ― un bilan diététique, des conseils nutritionnels, aidés si besoin par des avis spécialisés coordonnés par le médecin selon les règles de la profession ;
      ― une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites ;
      2° Une fois par an :
      a) Un examen dentaire certifié par un spécialiste ;
      b) Un examen électrocardiographique standardisé de repos avec compte rendu médical ;
      c) Un examen biologique pour les sportifs de plus de 15 ans mais avec autorisation parentale pour les mineurs, comprenant :
      ― numération-formule sanguine ;
      ― réticulocytes ;
      ― ferritine ;
      3° Deux fois par an chez les sportifs mineurs et une fois par an chez les sportifs majeurs, un bilan psychologique est réalisé, lors d'un entretien spécifique, par un médecin ou par un psychologue sous responsabilité médicale.
      Ce bilan psychologique vise à :
      ― détecter des difficultés psychopathologiques et des facteurs personnels et familiaux de vulnérabilité ou de protection ;
      ― prévenir des difficultés liées à l'activité sportive intensive ;
      ― orienter vers une prise en charge adaptée si besoin ;
      4° Une fois tous les quatre ans, une épreuve d'effort maximale telle que précisée à l'article A. 231-3 ;
      5° Les candidats à l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs qui ont bénéficié de l'échocardiographie alors qu'ils étaient âgés de moins de 15 ans, doivent renouveler cet examen entre 18 et 20 ans.

    • Article A231-6

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 26/06/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 26 juin 2016

      Abrogé par Arrêté du 13 juin 2016 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Selon les disciplines, les sportifs visés à l'article L. 231-6 sont soumis aux examens suivants :
      1° Un examen ophtalmologique annuel effectué par un spécialiste pour les disciplines suivantes :
      a) Sports mécaniques ;
      b) Sports aériens (sauf aéromodélisme) ;
      c) Disciplines alpines (ski alpin et acrobatique, snowboard) et ski-alpinisme ;
      d) Sports de combats (pieds-poings).
      2° Un examen ORL annuel effectué par un spécialiste pour les disciplines suivantes :
      a) Sports aériens (sauf aéromodélisme) ;
      b) Sports sous-marins.
      3° Un examen biologique, trois fois par an, comprenant : numération-formule sanguine, réticulocytes, ferritine pour les disciplines suivantes :
      ― athlétisme (courses uniquement) ;
      ― aviron ;
      ― biathlon ;
      ― course d'orientation ;
      ― cyclisme ;
      ― natation ;
      ― pentathlon moderne ;
      ― roller skating ;
      ― ski de fond ;
      ― triathlon.

    • Article A231-8

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 26/06/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 26 juin 2016

      Abrogé par Arrêté du 13 juin 2016 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Dans le but de prévenir les risques sanitaires liés à la pratique sportive intensive, notamment d'origine iatrogène ou liés à des conduites dopantes, d'autres examens complémentaires (notamment biologiques), définis dans le cadre des conventions d'objectifs signées avec le ministère des sports, peuvent être effectués par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6.