Code du sport

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article A222-1

    Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

    Modifié par Arrêté du 18 novembre 2024 - art. 1

    Les fédérations concernées par l'application des articles R. 222-1 à R. 222-42 qui constituent une commission des agents sportifs et désignent un délégué aux agents sportifs figurent sur la liste qui suit :

    Fédération française d'athlétisme ;

    Fédération française de basket-ball ;

    Fédération française de boxe ;

    Fédération française de cyclisme ;

    Fédération française de football ;

    Fédération française de golf ;

    Fédération française de handball ;

    Fédération française de hockey sur glace ;

    Fédération française de motocyclisme ;

    Fédération française de natation ;

    Fédération française de rugby ;

    Fédération française de rugby à XIII ;

    Fédération française de surf ;

    Fédération française de tennis ;

    Fédération française de volley-ball.

  • Article A222-2

    Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

    Modifié par Arrêté du 15 mars 2012 - art. 1

    Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat de travail relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, sa rémunération est calculée en pourcentage de la rémunération brute telle que définie à l'article A. 222-5.

  • Article A222-3

    Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

    Modifié par Arrêté du 15 mars 2012 - art. 1

    Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, à l'exception de celui visé à l'article A. 222-2, sa rémunération est calculée en pourcentage du montant hors taxe de ce contrat tel que défini à l'article A. 222-5.

  • Article A222-4

    Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

    Modifié par Arrêté du 15 mars 2012 - art. 1

    Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat qui prévoit la conclusion d'un des contrats mentionnés aux articles A. 222-2 et A. 222-3, sa rémunération est calculée en pourcentage du montant hors taxe de ce contrat tel que défini à l'article A. 222-5.

  • Article A222-5

    Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

    Modifié par Arrêté du 15 mars 2012 - art. 1

    La rémunération brute mentionnée à l'article A. 222-2 est celle prévue au contrat de travail et soumise aux cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

    Le montant hors taxe mentionné aux articles A. 222-3 et A. 222-4 est celui qui sert d'assiette au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée telle que définie aux articles 266 à 268 ter du code général de impôts.

  • Article A222-6

    Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

    Modifié par Arrêté du 15 mars 2012 - art. 1

    Lorsqu'un avenant à un contrat de travail relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ayant pour objet une augmentation de la rémunération brute d'un sportif ou d'un entraîneur est conclu, la rémunération de l'agent sportif ayant mis en rapport les parties à cet avenant ne peut excéder 10 % de la différence entre la rémunération brute prévue par l'avenant au contrat de travail et la rémunération brute qui devait être versée en application du contrat dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant sur la durée du contrat restant à exécuter.

    Lorsque la fédération fait application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 222-17, la rémunération de l'agent ne peut excéder le pourcentage ainsi fixé.

    • Article A222-1

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/07/2011Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

      Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Toute personne physique ou morale désirant exercer l'activité d'agent sportif visée à l'article L. 222-6 doit déposer une demande de licence d'agent sportif auprès de la fédération sportive délégataire concernée, selon les modalités définies à la présente sous-section.

    • Article A222-2

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/07/2011Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

      Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Lorsqu'elle émane d'une personne physique, la demande visée à l'article A. 222-1 est présentée sous forme de lettre simple obligatoirement accompagnée des éléments et pièces énumérés ci-après :
      1. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, numéro de téléphone du candidat, précisant la ou les disciplines sportives pour lesquelles la licence d'agent sportif est sollicitée, sous réserve de l'application de l'article A. 222-4, ainsi que les conditions d'exercice de l'activité à laquelle il est prétendu ;
      2. Un justificatif de domicile tel qu'un avis d'imposition, une quittance EDF ou une facture de téléphone ;
      3. Un curriculum vitae indiquant, notamment, les fonctions exercées par le candidat en matière d'activités physiques et sportives ;
      4. Une déclaration sur l'honneur du candidat par laquelle il reconnaît être en conformité avec les incompatibilités et incapacités visées à l'article L. 222-7 qu'il s'engage, par la même déclaration, à respecter.

    • Article A222-3

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/07/2011Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

      Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Lorsqu'elle émane d'une personne morale, la demande visée à l'article A. 222-1 est présentée sous forme de lettre simple obligatoirement accompagnée des éléments et pièces énumérés ci-après :
      1° La forme juridique de la société et la désignation des personnes habilitées à agir pour le compte de la société pour exercer l'activité d'agent sportif et donc à être candidates à l'examen prévu à l'article R. 222-1 ;
      2° Pour chaque candidat à l'examen désigné par la personne morale selon les modalités définies au 1° du présent article, l'ensemble des pièces exigées de toute personne physique candidate à la licence ;
      3° Les statuts de la personne morale ;
      4° Le cas échéant, l'inscription de la société au registre du commerce ;
      5° L'adresse et le numéro de téléphone du siège social et des succursales ;
      6° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, qualités et adresse personnelle, selon les cas, des dirigeants, des dirigeants sociaux, du ou des gérants de la société, des associés ;
      7° Pour toute personne mentionnée à l'alinéa précédent, il est fourni les documents et renseignements exigés au 4° de l'article A. 222-2.

    • Article A222-4

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/07/2011Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

      Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      La personne physique, visée aux articles A. 222-2 et A. 222-3, candidate à l'examen d'agent sportif dans une discipline sportive, doit fournir la preuve qu'elle est déjà titulaire d'une licence dans une autre discipline pour être dispensée de l'évaluation mentionnée au 1° de l'article R. 222-8.

    • Article A222-8

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/07/2011Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

      Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      L'organisation des épreuves est fixée comme suit :
      1° L'épreuve générale est constituée d'un écrit comportant vingt questions dont au moins un cas pratique ;
      2° L'épreuve spécifique comprend un écrit comportant dix questions au moins.
      Chaque épreuve dure deux heures.

    • Article A222-9

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/07/2011Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

      Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Conformément à l'article R. 222-10, la commission se constitue en jury d'examen pour le choix des sujets et pour la correction des épreuves. Elle délibère sur les notes obtenues par chaque candidat. Elle est indépendante et souveraine.

    • Article A222-10

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/07/2011Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

      Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      La notation des épreuves est définie comme suit :
      1° Epreuve générale : la note de 10 sur 20 est exigée pour l'obtention d'une épreuve générale ;
      2° Epreuve spécifique : chaque fédération demandant l'homologation propose la note minimum exigée pour l'obtention de l'épreuve spécifique, cette note ne peut être inférieure à 10 sur 20.
      Il n'y a pas de compensation entre les notes obtenues dans l'épreuve générale et celles obtenues dans l'épreuve spécifique.

    • Article A222-11

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/07/2011Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

      Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Tout candidat ayant obtenu la note exigée, conformément à l'article A. 222-10, pour chacune des épreuves, est inscrit et classé par ordre alphabétique sur la liste des candidats reçus. Cette liste est adressée au comité directeur de la fédération.

    • Article A222-12

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/07/2011Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

      Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Tout candidat ayant obtenu une note inférieure aux notes exigées à l'article A. 222-10 est ajourné.
      La décision de refuser la licence est notifiée à l'intéressé par le comité directeur de la fédération dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen.
      Le bénéfice de l'épreuve pour laquelle le candidat a obtenu une note égale ou supérieure aux notes exigées à l'article A. 222-10 est acquis pour le candidat jusqu'à la session d'examen suivante.

    • Article A222-14

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/07/2011Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

      Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      La demande d'homologation est présentée par la fédération au délégué à l'emploi et aux formations du ministère des sports conformément au dossier type de demande d'homologation figurant en annexe II-19 du présent code.
      L'homologation est délivrée au moins deux mois avant la date de la première épreuve de l'examen.