Code du sport

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article A212-169

    Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

    Modifié par Arrêté du 8 octobre 2024 - art. 1

    La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne.

    L'Ecole nationale des sports de montagne peut déléguer l'organisation de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne à un établissement ou un autre organisme de formation conventionné à cet effet, après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski nordique et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, réunies en formation commune.

  • Article A212-170

    Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

    Modifié par Arrêté du 8 octobre 2024 - art. 2

    Peuvent s'inscrire à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne les candidats âgés de dix-sept ans révolus au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle se déroule l'examen.

    Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe II-20, est déposé auprès de l'Ecole nationale des sports de montagne, deux mois au moins avant la date d'entrée en formation et comprend notamment :

    1° L'attestation de réussite à l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC 1) ou son équivalent ;

    2° Selon les cas, l'une des attestations de réussite suivantes en cours de validité pour les candidats qui ne sont pas entrés en formation spécifique telle que prévue à l'article D. 212-69 du code du sport :

    -l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

    -l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ ski alpin ” ;

    -l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ ski nordique de fond ” ;

    -l'attestation de réussite au test technique d'accès du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;

    -l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

    -l'attestation de réussite au diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées ;

    -l'attestation de réussite au certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski alpin et ses activités dérivées ” ;

    -l'attestation de réussite au diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ;

    -l'attestation de réussite au certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski nordique et ses activités dérivées ” ;

    -l'attestation de réussite au diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées ;

    -l'attestation de réussite au diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.

  • Article A212-171

    Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

    Modifié par Arrêté du 8 octobre 2024 - art. 3

    Le cursus de formation, d'une durée minimale de trente-cinq heures, est articulé autour des cinq thématiques suivantes :

    1° Thématique 1 : cadre réglementaire des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;

    2° Thématique 2 : approche de l'activité économique et touristique des sports de montagne ;

    3° Thématique 3 : connaissance du milieu naturel montagnard et des évolutions climatiques et des enjeux pour le monde de la montagne ;

    4° Thématique 4 : accueil des différents publics, dont le public scolaire, en milieu montagnard et apprentissage éthique et déontologie du professionnel des sports de montagne ;

    5° Thématique 5 : physiologie de l'effort adaptée aux sports de montagne.

    La formation est coordonnée par un responsable pédagogique désigné par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne.

    Les volumes horaires minimaux pour chacune des cinq thématiques sont établis par le directeur général de l'ENSM après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski nordique et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, réunies en formation commune.

  • Article A212-172

    Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

    Modifié par Arrêté du 8 octobre 2024 - art. 4

    La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est évaluée au moyen d'une épreuve écrite de type questionnaire à choix multiples de trois heures, transversale à l'ensemble des thématiques abordées au cours de la formation, mentionnées à l'article A. 212-71 (notée sur 20).

    En vertu des dispositions légales régissant les examens au sein de l'Ecole nationale du ski et de l'alpinisme (ENSM), les sujets d'examen sont mis à disposition sous l'autorité du directeur général de l'école. A ce titre, la validation de la formation requiert l'obtention d'une note minimale de 10 sur 20.

  • Article A212-173

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 1

    Le jury de l'épreuve est présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-171, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président.


    Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2319140A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

  • Article A212-174

    Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

    Modifié par Arrêté du 8 octobre 2024 - art. 5

    La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne peut être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

    Les candidats souhaitant déposer une demande de validation des acquis de l'expérience doivent être titulaires de l'attestation de réussite mentionnée au 1° de l'article A. 212-170 et de l'une des attestations de réussite mentionnées au 2° du même article.

    • Article A212-175-1-2

      Version en vigueur du 30/01/2013 au 01/10/2015Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 01 octobre 2015

      Création Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1
      Abrogé par Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 4 (V)

      La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne.

      L'Ecole nationale des sports de montagne peut déléguer l'organisation de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne à un établissement ou un autre organisme de formation conventionné à cet effet, après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski de fond et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, réunies en formation commune.

    • Article A212-175-1-3

      Version en vigueur du 30/01/2013 au 01/10/2015Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 01 octobre 2015

      Création Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1
      Abrogé par Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 4 (V)

      Peuvent s'inscrire à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, les candidats âgés de dix-sept ans révolus à la date d'entrée en formation. Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe II-20, est déposé auprès de l'Ecole nationale des sports de montagne, deux mois au moins avant la date d'entrée en formation et comprend notamment :

      1° L'attestation de réussite à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC 1) ou son équivalent ;

      2° Selon les cas, l'une des attestations de réussite suivantes :

      - l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

      - l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " ski alpin " ;

      - l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " ski nordique de fond " ;

      - l'attestation de réussite au test technique d'accès du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;

      - l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.

    • Article A212-175-1-4

      Version en vigueur du 30/01/2013 au 01/10/2015Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 01 octobre 2015

      Création Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1
      Abrogé par Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 4 (V)

      Le cursus de formation, d'une durée minimale de trente-cinq heures, est articulé autour des cinq thématiques suivantes :

      1° Thématique 1 : cadre juridique des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;

      2° Thématique 2 : approche de l'activité économique et touristique des sports de montagne ;

      3° Thématique 3 : connaissance du milieu naturel montagnard ;

      4° Thématique 4 : accueil des différents publics, dont le public scolaire, en milieu montagnard ;

      5° Thématique 5 : physiologie de l'effort adaptée aux sports de montagne.

      La formation est coordonnée par un responsable pédagogique désigné par l'Ecole nationale des sports de montagne.

    • Article A212-175-1-5

      Version en vigueur du 30/01/2013 au 01/10/2015Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 01 octobre 2015

      Création Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1
      Abrogé par Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 4 (V)

      La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est évaluée au moyen d'une épreuve écrite de trois heures, transversale à l'ensemble des thématiques abordées au cours de la formation, mentionnées à l'article A. 212-175-1-4 (notée sur 20).

    • Article A212-175-1-6

      Version en vigueur du 30/01/2013 au 01/10/2015Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 01 octobre 2015

      Création Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1
      Abrogé par Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 4 (V)

      Le jury de l'épreuve est présidé par le directeur régional de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-175-1-4, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président.

    • Article A212-175-1-7

      Version en vigueur du 30/01/2013 au 01/10/2015Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 01 octobre 2015

      Création Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1
      Abrogé par Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 4 (V)

      La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne peut être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

      Les candidats souhaitant déposer une demande de validation des acquis de l'expérience doivent être titulaires de l'attestation de réussite mentionnée au 1° de l'article A. 212-175-1-3 et de l'une des attestations de réussite mentionnées au 2° du même article.

    • Article A212-175-1-8

      Version en vigueur du 30/01/2013 au 01/10/2015Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 01 octobre 2015

      Création Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1
      Abrogé par Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 4 (V)

      Les candidats titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont dispensés de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne.

      Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à l'épreuve de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne sont dispensés de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif.

    • Article A212-75-1-2

      Version en vigueur du 13/10/2012 au 30/01/2013Version en vigueur du 13 octobre 2012 au 30 janvier 2013

      Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1
      Création Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 1

      La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne.

      L'Ecole nationale des sports de montagne peut déléguer l'organisation de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne à un établissement ou un autre organisme de formation conventionné à cet effet, après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski de fond et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, réunies en formation commune.

    • Article A212-75-1-3

      Version en vigueur du 13/10/2012 au 30/01/2013Version en vigueur du 13 octobre 2012 au 30 janvier 2013

      Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1
      Création Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 1

      Peuvent s'inscrire à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne les candidats âgés de dix-sept ans révolus à la date d'entrée en formation. Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe II-20, est déposé auprès de l'Ecole nationale des sports de montagne deux mois au moins avant la date d'entrée en formation et comprend notamment :

      1° L'attestation de réussite à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC 1) ou son équivalent ;

      2° Selon les cas, l'une des attestations de réussite suivantes :

      - l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

      - l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin " ;

      - l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski nordique de fond " ;

      - l'attestation de réussite au test technique d'accès du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;

      - l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.

    • Article A212-75-1-4

      Version en vigueur du 13/10/2012 au 30/01/2013Version en vigueur du 13 octobre 2012 au 30 janvier 2013

      Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1
      Création Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 1

      Le cursus de formation, d'une durée minimale de trente-cinq heures, est articulé autour des cinq thématiques suivantes :

      1° Thématique 1 : cadre juridique des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;

      2° Thématique 2 : approche de l'activité économique et touristique des sports de montagne ;

      3° Thématique 3 : connaissance du milieu naturel montagnard ;

      4° Thématique 4 : accueil des différents publics, dont le public scolaire, en milieu montagnard ;

      5° Thématique 5 : physiologie de l'effort adaptée aux sports de montagne.

      La formation est coordonnée par un responsable pédagogique désigné par l'Ecole nationale des sports de montagne.
    • Article A212-75-1-5

      Version en vigueur du 13/10/2012 au 30/01/2013Version en vigueur du 13 octobre 2012 au 30 janvier 2013

      Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1
      Création Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 1

      La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est évaluée au moyen d'une épreuve écrite de trois heures, transversale à l'ensemble des thématiques abordées au cours de la formation, mentionnées à l'article A. 212-75-1-4 (notée sur 20).
    • Article A212-75-1-6

      Version en vigueur du 13/10/2012 au 30/01/2013Version en vigueur du 13 octobre 2012 au 30 janvier 2013

      Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1
      Création Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 1

      Le jury de l'épreuve est présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-75-1-4, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président.
    • Article A212-75-1-7

      Version en vigueur du 13/10/2012 au 30/01/2013Version en vigueur du 13 octobre 2012 au 30 janvier 2013

      Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1
      Création Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 1

      La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne peut être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

      Les candidats souhaitant déposer une demande de validation des acquis de l'expérience doivent être titulaires de l'attestation de réussite mentionnée au 1° de l'article A. 212-75-1-3 et de l'une des attestations de réussite mentionnées au 2° du même article.
    • Article A212-75-1-8

      Version en vigueur du 13/10/2012 au 30/01/2013Version en vigueur du 13 octobre 2012 au 30 janvier 2013

      Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1
      Création Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 1

      Les candidats titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont dispensés de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne.

      Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à l'épreuve de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne sont dispensés de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif.
  • Article A212-175

    Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

    Modifié par Arrêté du 8 octobre 2024 - art. 6

    Les personnes titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif bénéficient d'une dispense de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne.

    Les candidats titulaire d'un “ tronc commun montagne ” sont dispensés de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne et de son examen.

    Les candidats titulaires d'un “ diplôme de la filière montagne ” suivant sont également dispensés de la formation commune aux métiers sportifs de la montagne et de son examen :

    1° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées ;

    2° Le certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski alpin et ses activités dérivées ” ;

    3° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ;

    4° Le certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski nordique et ses activités dérivées ” ;

    5° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées ;

    6° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.