Code du sport

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article A212-54

    Version en vigueur depuis le 24/11/2025Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025

    Modifié par Arrêté du 21 novembre 2025 - art. 7

    Les spécialités “ performance sportive ” et “ direction de la performance sportive ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport sont organisées en mention disciplinaire ou pluridisciplinaire définie par arrêté. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, le diplôme peut être délivré au titre d'une option.

    L'arrêté précité précise notamment :

    -les exigences préalables à l'entrée en formation ;

    -les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;

    -les dispenses, allègements et équivalences avec d'autres certifications ;

    -le cas échéant, les conditions de la vérification du maintien des compétences professionnelles permettant l'obtention du certificat d'aptitude à l'encadrement en sécurité de certaines activités physiques ou sportives mentionné à l'article R. 212-1.

    Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation figurent en annexes de l'arrêté de mention.

    Lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables, le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés à l'article D. 212-54 figurent respectivement aux annexes II-3-1 et II-4-1.

    Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation.

  • Article A212-54-1

    Version en vigueur depuis le 24/11/2025Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025

    Modifié par Arrêté du 21 novembre 2025 - art. 8

    L'avis consultatif du directeur technique national mentionné à l'article R. 212-10-12 est exigé pour l'habilitation des organismes de formation préparant aux spécialités “ performance sportive ” et “ direction de la performance sportive ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

  • Article A212-56

    Version en vigueur depuis le 21/11/2024Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024

    Modifié par Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 16

    Les quatre unités capitalisables (UC) constitutives du référentiel de certification du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport sont définies par les compétences professionnelles suivantes :

    Dans les deux unités capitalisables (UC) transversales quelle que soit la spécialité :

    -UC 1 : Construire la stratégie d'une organisation du secteur ;

    -UC 2 : Gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur.

    Dans les deux unités capitalisables (UC) de la mention :

    -UC 3 : Diriger un système d'entraînement dans une mention ;

    -UC 4 : Encadrer la mention ou l'option en sécurité.

  • Article A212-56 bis

    Version en vigueur depuis le 24/11/2025Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025

    Création Arrêté du 21 novembre 2025 - art. 9

    Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, il confère à son titulaire les compétences suivantes :

    Dans les deux blocs communs quelle que soit la spécialité :

    BC1 : concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet de performance sportive en lien avec les instances de gouvernance de la structure ;

    BC2 : préparer, piloter et évaluer un plan de performance sportive dans le domaine de la mention ou de l'option.

    Dans le bloc de la mention ou de l'option :

    BC3 : concevoir, conduire en sécurité et évaluer des actions d'entraînement à visée de performance sportive dans le domaine de la mention ou de l'option.

    Le cas échéant, le diplôme comporte un bloc de compétences complémentaires (BC4), rendu nécessaire par les particularités du contexte professionnel.

  • Article A212-57

    Version en vigueur depuis le 23/06/2017Version en vigueur depuis le 23 juin 2017

    Modifié par Arrêté du 30 mai 2017 - art. 2

    La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables transversales quelle que soit la spécialité (UC1 et UC2) est réalisée au moyen d'un document écrit personnel et d'une soutenance orale suivie d'un entretien.

    Dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le candidat transmet au directeur ou à l'organisme de formation un document écrit personnel de vingt pages, hors annexes, analysant une expérience de conception et de coordination de la mise en œuvre de programmes de performance sportive dans le champ disciplinaire défini dans la mention assortie de son évaluation. Ce document fait l'objet d'une soutenance orale par le candidat pendant une durée de 20 minutes au maximum suivie d'un entretien d'une durée de 40 minutes au maximum permettant de vérifier l'acquisition des compétences par le jury mentionné à l'article R. 212-10-1. Le candidat peut, lors de la soutenance, utiliser un support vidéo.

    Cette situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables UC1 et UC2.

  • Article A212-57 bis

    Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016

    Création Arrêté du 12 juillet 2016 - art. 2

    La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables de la mention (UC3 et UC4) comporte une ou deux épreuves dont l'une au moins consiste en une mise en situation professionnelle d'encadrement. Cette situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables UC3 et UC4.

  • Article A212-57-1

    Version en vigueur depuis le 24/11/2025Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025

    Modifié par Arrêté du 21 novembre 2025 - art. 10

    Pour l'inscription dans une formation préparant aux spécialités “ performance sportive ” et “ direction de la performance sportive ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, le dossier du candidat mentionné à l'article A. 212-36 est complété par la production de l'un des certificats relatifs au secourisme suivants :

    - a minima, le certificat de compétences de l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent ;

    - le certificat de “ sauveteur secouriste du travail ” (SST) assorti de la validation de la formation “ maintien-actualisation des compétences obligatoires ” (MAC), le cas échéant.

  • Article A212-57 ter

    Version en vigueur depuis le 11/04/2021Version en vigueur depuis le 11 avril 2021

    Modifié par Arrêté du 8 avril 2021 - art. 9

    Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.