Article A212-2
Version en vigueur depuis le 21/11/2024Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mentionné à l' article D. 212-11 du code du sport est organisé en mention définie par arrêté et liée à un champ particulier.
Cet arrêté précise notamment :
- les unités capitalisables ou les blocs de compétences, constitutifs du diplôme ;
- le cas échéant, les exigences préalables à l'entrée en formation ;
- les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;
- les modalités des épreuves certificatives au cours de la session de formation ;
- les dispenses, les allègements et équivalences avec d'autres certifications.
Article A212-3
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 700 heures dont 400 heures en centre de formation. Le parcours à l'entrée en formation est défini par l'organisme de formation à l'issue du positionnement. Le positionnement peut notamment permettre d'individualiser les parcours de formation par des contenus et des durées adaptés.
Article A212-4
Version en vigueur depuis le 11/04/2021Version en vigueur depuis le 11 avril 2021
Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.
Article A212-5
Version en vigueur du 17/01/2015 au 31/12/2020Version en vigueur du 17 janvier 2015 au 31 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
Modifié par ARRÊTÉ du 11 décembre 2014 - art. 1La formation est agréée par le directeur régional en charge de la jeunesse et des sports. Le dossier présenté par un organisme de formation à l'appui de la demande d'agrément doit se conformer au cahier des charges des formations au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports, conçu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation.
L'agrément autorise l'équipe pédagogique à valider les acquis en cours de formation.
Le jury, défini à l'article A. 212-14, est seul compétent pour délivrer les attestations certificatives mentionnées aux articles A. 212-8 et A. 212-9.Article A212-6
Version en vigueur du 30/04/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
L'équipe pédagogique associe les formateurs de l'organisme ou des organismes de formation et les membres de la ou des entreprises ou collectivités d'accueil intervenant dans la formation.
Elle définit l'organisation et la structuration modulaire de la formation, ainsi que les modalités de validation des acquis en cours de formation.Article A212-7
Version en vigueur du 14/01/2009 au 31/12/2020Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 31 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
Modifié par Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 1Nonobstant les dispositions des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail relatif au bilan de compétences, l'équipe pédagogique procède à l'entrée en formation à un positionnement des acquis du candidat. Au préalable, le candidat aura fourni à l'équipe pédagogique un dossier comprenant les pièces suivantes :
- une lettre de motivation ;
- son curriculum vitae reprenant en particulier les étapes de sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle ;
- les certificats d'exercice établis par les employeurs ;
- une copie conforme de ses diplômes ;
- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités correspondant aux supports techniques choisis et datant de moins de trois mois à l'inscription ;
- l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent.Le jury, défini à l'article A. 212-14, valide, le cas échéant, les acquis du candidat au vu du positionnement établi par l'équipe pédagogique et décide, sur proposition de celle-ci, des allégements de formation correspondants.
L'équipe pédagogique définit des parcours individualisés de formation en fonction des allégements accordés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.Article A212-8
Version en vigueur du 30/04/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Il est délivré au candidat à l'entrée en formation un livret de formation professionnelle complété tout au long de la formation par le jury, l'équipe pédagogique et le candidat.
Article A212-9
Version en vigueur du 30/04/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Le diplôme est délivré à la suite d'un examen organisé sous la forme d'épreuves qui visent à vérifier les acquis du candidat dans les domaines de compétences communes et spécifiques dont il porte certification ainsi que la capacité du candidat à intégrer ces acquis dans une pratique professionnelle.
Seuls peuvent se présenter à l'examen ou se représenter en cas d'échec les candidats qui possèdent un livret de formation professionnelle complet, attestant de la validation des acquis dans tous les domaines de compétences communes et spécifiques. Il comporte, en particulier, une attestation certificative de niveau de pratique personnelle pour chaque support technique validé et l'attestation de formation aux premiers secours.
L'inscription à l'examen se fait auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ayant agréé la formation.Article A212-10
Version en vigueur du 30/04/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
L'examen conduisant à la délivrance du diplôme comprend deux épreuves :
1° Epreuve n° 1 : une mise en situation professionnelle, incluant un échange entre le jury et le candidat, s'inscrivant dans le projet professionnel du candidat et se déroulant au sein de la ou de l'une des structures d'accueil où il effectue sa formation ou au sein d'une structure choisie par le jury en fonction de l'option considérée. Cette épreuve se déroule en cours ou à l'issue de la formation à une période proposée par l'organisme de formation lors de la demande d'agrément.
2° Epreuve n° 2 : un entretien de synthèse avec le jury, d'une durée minimum de trente minutes, portant sur le parcours de formation et l'expérience professionnelle du candidat et s'appuyant notamment sur son livret de formation professionnelle.Article A212-11
Version en vigueur du 30/04/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Chaque épreuve définie à l'article A. 212-10 est notée sur 20.
Seuls peuvent se présenter à l'épreuve n° 2 les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 à l'épreuve n° 1. Cette note est valable trois ans. Cette validité peut être prolongée à titre exceptionnel par le président du jury.
Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20.Article A212-12
Version en vigueur du 30/04/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Un candidat déjà titulaire du brevet d'aptitude professionnelle aux fonctions d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports peut obtenir la certification d'une ou de plusieurs options supplémentaires. Dans ce cas, le parcours individualisé de formation et l'examen, qui comprend une épreuve de mise en situation professionnelle et un entretien avec le jury, sont adaptés dans leur contenu et leurs objectifs en fonction de la ou des options professionnelles présentées.Article A212-13
Version en vigueur du 30/04/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
L'examen est organisé dans le cadre d'une région sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à l'examen et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.Article A212-14
Version en vigueur du 30/04/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Le jury, présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, est désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Outre le président, il comprend à parts égales :
1° Des membres de l'administration ;
2° Des membres choisis, notamment :
― pour un tiers parmi les employeurs concernés par les activités couvertes par les options professionnelles ;
― pour un tiers parmi les organismes de formation ;
― pour un tiers parmi les salariés concernés par les activités couvertes par les options professionnelles.
Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
Le jury peut désigner en son sein des sous-commissions. Il délibère sur les rapports établis par les sous-commissions.
Le jury peut, en tant que de besoin, faire appel à des experts particulièrement qualifiés au regard de l'option et du ou des support(s) technique(s) considérés.
Article A212-15
Version en vigueur du 30/04/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Le ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe, par instruction, les conditions dans lesquelles peut être attribué le diplôme aux candidats ayant suivi une formation expérimentale mise en place sous son autorité.Article A212-16
Version en vigueur du 30/04/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les candidats justifiant d'un exercice professionnel dans les fonctions définies aux articles D. 212-11 et D. 212-13, d'une durée de deux ans minimum, dans les quatre années précédant la date de création de l'option considérée, peuvent bénéficier d'une dispense de formation.
Les candidats doivent déposer leur demande de dispense auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative dans un délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté créant l'option. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant au minimum une lettre de motivation, un curriculum vitae reprenant, en particulier, les étapes de leur formation et de leur expérience professionnelles, une copie certifiée conforme de leur (s) diplôme (s), le ou les certificat (s) d'exercice établi (s) par le ou les employeur (s), la ou les attestation (s) justifiant de leur niveau de pratique personnelle dans le ou les support (s) technique (s) utilisé (s) et un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la ou des activité (s) correspondant à ce ou ces support (s) technique (s).
Le diplôme est délivré aux candidats ayant satisfait à un examen organisé suivant les dispositions des articles A. 212-10 à A. 212-14. Toutefois, le jury peut décider de noter la première épreuve en s'appuyant sur l'expérience professionnelle du candidat telle que décrite dans le dossier mentionné à l'alinéa précédent.
Article A212-16-1
Version en vigueur du 14/01/2009 au 31/12/2020Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 31 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
Création Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 2La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-14.
Article A212-16-2
Version en vigueur du 14/01/2009 au 30/11/2018Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 30 novembre 2018
Abrogé par Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 10
Création Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 2Le dossier de candidature est composé comme suit :
- une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;
- une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;
- une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;
- un guide méthodologique.
Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.
La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.Article A212-16-3
Version en vigueur du 14/01/2009 au 30/11/2018Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 30 novembre 2018
Abrogé par Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 10
Création Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 2Le candidat dont la demande est déclarée recevable conformément aux dispositions de l'article A. 212-16-2 dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury du diplôme.
Il joint à son dossier les pièces suivantes :
-une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
-un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités correspondant aux supports techniques choisis et datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier ;
-l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent.
Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences définies en annexe II-2 et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.Article A212-16-4
Version en vigueur du 14/01/2009 au 31/12/2020Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 31 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
Création Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 2Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la validation des épreuves, qui notifie sa décision au candidat. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative délivre le diplôme au candidat ayant réussi l'ensemble des épreuves.