Partie réglementaire - Décrets (Articles R112-1 à R422-4)
Article D212-51
Version en vigueur depuis le 05/04/2021Version en vigueur depuis le 05 avril 2021
Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat supérieur enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 6 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail.
Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle d'expertise technique et de direction à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
Article D212-52
Version en vigueur depuis le 24/11/2025Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025
Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité “ performance sportive ”, de la spécialité “ direction de la performance sportive ”, de la spécialité “ animation socio-éducative ou culturelle ” ou de la spécialité “ animation socio-éducative, culturelle et/ ou sportive ” et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.
Chaque mention est créée, après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :
-soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
-soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
-soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.
Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.
Article D212-53
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 7
Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
Article D212-54
Version en vigueur depuis le 08/11/2024Version en vigueur depuis le 08 novembre 2024
Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs.
Le référentiel d'activités décrit les activités professionnelles caractéristiques de l'exercice de l'emploi ciblé par le diplôme.
Le référentiel de compétences répertorie l'ensemble des compétences et des connaissances qui découlent de l'analyse des situations de travail directement liées au référentiel d'activités.
Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.
Article D212-55
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 7
Chaque mention est définie par spécialité et est déterminée par arrêté.
Article D212-56
Version en vigueur depuis le 08/11/2024Version en vigueur depuis le 08 novembre 2024
Le diplôme d'Etat supérieur est obtenu par capitalisation soit de blocs compétences, soit de quatre unités dont :
- deux sont transversales quelle que soit la spécialité ;
- deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option.
Les modalités d'obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions.
Article D212-57
Version en vigueur du 20/06/2015 au 05/04/2021Version en vigueur du 20 juin 2015 au 05 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2015-688 du 17 juin 2015 - art. 2Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu quatre unités, dont deux sont transversales quelle que soit la spécialité et deux sont spécifiques à la mention.
Article D212-58
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 7
Des unités complémentaires respectant les mêmes exigences que celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.
Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.
Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.
Article D212-59
Version en vigueur depuis le 20/11/2021Version en vigueur depuis le 20 novembre 2021
Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé :
1° Par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ;
2° Par la voie de la formation continue.
Lorsque le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-52 indique le volume horaire minimal de formation.
Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.
Article D212-59-1
Version en vigueur du 05/04/2021 au 20/11/2021Version en vigueur du 05 avril 2021 au 20 novembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1504 du 17 novembre 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 5Sont admis à préparer, par la voie de la formation initiale, hors apprentissage, le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ” relevant de l'article L. 212-1 dans un établissement public local de formation visé à l'article L. 114-1 ou l'un des établissements publics nationaux de formation mentionnés à l'article D. 112-3, les personnes qui :
1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;
2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;
3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;
4° Satisfont aux critères de sélection suivants :
a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;
b) Degré de pratique personnelle du sport concerné ;
c) Proposer une structure d'alternance ;
d) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.
Chaque établissement arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Dans le respect des conditions définies aux précédents alinéas, la qualité d'élève boursier peut être prise en compte.
Article D212-60
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 3
Des exigences préalables, définies par mention, peuvent être requises pour accéder aux formations prévues à l'article D. 212-59.
Article R212-61
Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé à parts égales :
-de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
-de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives.
Article R212-62
Version en vigueur du 02/04/2010 au 12/08/2017Version en vigueur du 02 avril 2010 au 12 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.
Article R212-63
Version en vigueur du 02/04/2010 au 12/08/2017Version en vigueur du 02 avril 2010 au 12 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
-seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
-ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention.
Article R212-64
Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.
Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité.