Code du sport

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article D212-35

    Version en vigueur depuis le 05/04/2021Version en vigueur depuis le 05 avril 2021

    Modifié par Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 4

    Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 5 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail.

    Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle de coordination et d'encadrement à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

  • Article D212-36

    Version en vigueur depuis le 24/11/2025Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1126 du 21 novembre 2025 - art. 1

    Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre des spécialités “ perfectionnement sportif ”, “ entraînement et perfectionnement sportif ” ou “ animation socio-éducative ou culturelle ” et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.

    Chaque mention est créée, après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :

    - soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;

    - soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

    - soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.

    Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.

  • Article D212-37

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 7

    Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.

  • Article D212-38

    Version en vigueur depuis le 08/11/2024Version en vigueur depuis le 08 novembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-979 du 6 novembre 2024 - art. 3

    Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.

    Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs.

    Le référentiel d'activités décrit les activités professionnelles caractéristiques de l'exercice de l'emploi ciblé par le diplôme.

    Le référentiel de compétences répertorie l'ensemble des compétences et des connaissances qui découlent de l'analyse des situations de travail directement liées au référentiel d'activités.

    Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.

  • Article D212-39

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 7

    Chaque mention est définie par spécialité et est déterminée par arrêté.

  • Article D212-40

    Version en vigueur depuis le 08/11/2024Version en vigueur depuis le 08 novembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-979 du 6 novembre 2024 - art. 10

    Le diplôme d'Etat est obtenu par capitalisation soit de blocs compétences, soit de quatre unités dont :

    - deux sont transversales quelle que soit la spécialité ;

    - deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option.

    Les modalités d'obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions.

  • Article D212-42

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 7

    Des unités complémentaires respectant les mêmes exigences que celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.

    Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.

    Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.

  • Article D212-43

    Version en vigueur depuis le 20/11/2021Version en vigueur depuis le 20 novembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1504 du 17 novembre 2021 - art. 3

    Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé :

    1° Par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ;

    2° Par la voie de la formation continue.

    Lorsque le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-36 indique le volume horaire minimal de formation.

    Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.

  • Article D212-43-1

    Version en vigueur depuis le 24/11/2025Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1126 du 21 novembre 2025 - art. 2

    Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1, dans un organisme de formation habilité mentionné à l'article R. 212-10-8, les personnes qui :

    1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;

    2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;

    3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;

    4° Satisfont aux critères de sélection suivants :

    a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;

    b) Degré de pratique personnelle du sport concerné pour la spécialité " perfectionnement sportif " et pour la spécialité “ entraînement et perfectionnement sportif ” ;

    c) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.

    Chaque organisme de formation arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'organisme de formation dans la limite des capacités d'accueil et, hors apprentissage, en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.

    Les personnes en cours de formation devront disposer d'une structure permettant la mise en œuvre de situations de formation en entreprise au sens des articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20.

  • Article R212-45

    Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 3
    Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

    Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé, à parts égales :

    -de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

    -de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives.

  • Article R212-46

    Version en vigueur du 02/04/2010 au 12/08/2017Version en vigueur du 02 avril 2010 au 12 août 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 8
    Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

    Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.

  • Article R212-47

    Version en vigueur du 02/04/2010 au 12/08/2017Version en vigueur du 02 avril 2010 au 12 août 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 8
    Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

    Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

    -seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

    -ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention.

  • Article R212-48

    Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 3
    Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

    Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.

    Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité.

  • Article D212-49

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 7

    Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de conditions d'exercice particulières pour l'apprenant.

    Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.

  • Article D212-50

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 7

    Un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de tout ou partie d'autres diplômes délivrés par leurs ministères peuvent obtenir des équivalences avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.