Code du sport

Version en vigueur au 21/10/2011Version en vigueur au 21 octobre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article D212-11

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2021

    Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est un diplôme d'Etat qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'encadrement, l'animation et l'accompagnement des activités physiques et sportives et des activités socioculturelles.

    Il constitue le premier des niveaux de qualification professionnelle dans les filières préparant aux métiers relevant des secteurs de la jeunesse et des sports. Il est pris en compte pour l'accès aux formations conduisant aux diplômes du niveau de qualification professionnelle immédiatement supérieur.

  • Article D212-12

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2021

    Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports comprend plusieurs options définies par arrêté conformément à l'article D. 212-18.

  • Article D212-13

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2021

    L'encadrement contre rémunération d'une ou de plusieurs activités physiques et sportives est limité, conformément à l'article L. 212-1, aux activités physiques et sportives qui servent de support technique à l'option professionnelle et dont le diplôme porte mention.

    Les options professionnelles de ce diplôme qui garantissent les compétences correspondant aux fonctions d'animateur de centre de vacances et de loisirs ouvrent l'accès à ces fonctions selon la réglementation en vigueur.

  • Article D212-14

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2021

    Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré après une formation en alternance.

  • Article D212-15

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2021

    Les candidats au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports peuvent percevoir une rémunération dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier et au livre IX du code du travail.

  • Article D212-16

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2019-144 du 26 février 2019 - art. 2

    Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré aux candidats âgés de plus de dix-huit ans ayant satisfait aux épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-19. Les épreuves sont organisées à l'issue d'une formation modulaire donnant lieu à validation des acquis à l'entrée et en cours de formation.

  • Article D212-17

    Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2019-144 du 26 février 2019 - art. 2
    Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

    Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désigne les jurys, les préside ou en délègue la présidence, et délivre les diplômes dans les conditions prévues par arrêté conformément à l'article D. 212-19.

  • Article D212-18

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 16/10/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 16 octobre 2016

    Les options professionnelles sont créées par arrêté du ministre chargé des sports, après consultation du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse et après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.

  • Article D212-19

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2019-144 du 26 février 2019 - art. 2

    Le ministre chargé des sports fixe par arrêté les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment :

    1° Les prérogatives et les conditions d'exercice professionnel relatives, s'il y a lieu, aux qualifications obtenues ;

    2° Les domaines et niveaux de compétences requis dans chaque option ;

    3° Les conditions d'agrément et d'organisation des formations ;

    4° Les modalités de validation des acquis ;

    5° Les modalités d'allégement de formation liées aux procédures de reconnaissance et de validation des acquis ;

    6° La composition du jury, la forme et les conditions de délivrance du diplôme.