Code du sport

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article D212-11

    Version en vigueur depuis le 05/04/2021Version en vigueur depuis le 05 avril 2021

    Modifié par Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 2

    Le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 3 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles

  • Article D212-12

    Version en vigueur depuis le 08/11/2024Version en vigueur depuis le 08 novembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-979 du 6 novembre 2024 - art. 2

    Le certificat professionnel est délivré au titre d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier.

    Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :

    -soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;

    -soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

    -soit dans le cas de création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.

    Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.

  • Article D212-13

    Version en vigueur depuis le 08/11/2024Version en vigueur depuis le 08 novembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-979 du 6 novembre 2024 - art. 3

    Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.

    Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs.

    Le référentiel d'activités décrit les activités professionnelles caractéristiques de l'exercice de l'emploi ciblé par le diplôme.

    Le référentiel de compétences répertorie l'ensemble des compétences et des connaissances qui découlent de l'analyse des situations de travail directement liées au référentiel d'activités.

    Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.

  • Article D212-14

    Version en vigueur depuis le 08/11/2024Version en vigueur depuis le 08 novembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-979 du 6 novembre 2024 - art. 4

    Le certificat professionnel est obtenu par capitalisation soit de blocs compétences, soit de quatre unités dont :

    - une est transversale quelle que soit la mention ;

    - trois sont spécifiques à la mention.

    Les modalités d'obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions.

  • Article D212-15

    Version en vigueur depuis le 08/11/2024Version en vigueur depuis le 08 novembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-979 du 6 novembre 2024 - art. 5

    Les situations d'évaluation certificative des blocs de compétences et des unités capitalisables sont définies par les arrêtés de création des mentions. Dans le cas des unités capitalisables, les situations d'évaluation certificative, au nombre de deux, comportent :

    1° Pour la première, la production d'un document écrit personnel suivi d'un entretien ;

    2° Pour la seconde, une mise en situation professionnelle.

  • Article D212-16

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2019-144 du 26 février 2019 - art. 2

    Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré aux candidats âgés de plus de dix-huit ans ayant satisfait aux épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-19. Les épreuves sont organisées à l'issue d'une formation modulaire donnant lieu à validation des acquis à l'entrée et en cours de formation.

  • Article D212-17

    Version en vigueur du 01/01/2021 au 08/11/2024Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 08 novembre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-979 du 6 novembre 2024 - art. 6
    Modifié par Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

    Le recteur de région académique désigne les jurys, les préside ou en délègue la présidence, et délivre les diplômes dans les conditions prévues par arrêté conformément à l'article D. 212-19.

  • Article D212-18

    Version en vigueur du 16/10/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 16 octobre 2016 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2019-144 du 26 février 2019 - art. 2
    Modifié par Décret n°2016-1377 du 12 octobre 2016 - art. 16 (VD)

    Les options professionnelles sont créées par arrêté du ministre chargé des sports, après consultation du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse et après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.

  • Article D212-19

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2019-144 du 26 février 2019 - art. 2

    Le ministre chargé des sports fixe par arrêté les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment :

    1° Les prérogatives et les conditions d'exercice professionnel relatives, s'il y a lieu, aux qualifications obtenues ;

    2° Les domaines et niveaux de compétences requis dans chaque option ;

    3° Les conditions d'agrément et d'organisation des formations ;

    4° Les modalités de validation des acquis ;

    5° Les modalités d'allégement de formation liées aux procédures de reconnaissance et de validation des acquis ;

    6° La composition du jury, la forme et les conditions de délivrance du diplôme.