Article R411-24
Version en vigueur du 01/01/2013 au 22/04/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 22 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 8
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 43L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R411-25
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 43
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des sports.
Article R411-26
Version en vigueur du 25/07/2007 au 22/04/2019Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 22 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 8
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article R411-27
Version en vigueur du 25/07/2007 au 22/04/2019Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 22 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 8
Les recettes de l'établissement public comprennent :
1° Les ressources qui lui sont affectées par les lois de finances ;
2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;
3° Le produit des concessions et des occupations de son domaine ;
4° Les rémunérations des services rendus ;
5° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
7° Le produit des cessions et des bonis de liquidation ;
8° Le produit des aliénations ;
9° Les dons et legs ;
10° Tout produit ou remboursement provenant de son activité ou de sa gestion.
Article R411-28
Version en vigueur du 25/07/2007 au 22/04/2019Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 22 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 8
Les dépenses de l'établissement public comprennent :
1° Les frais de personnel de l'établissement ;
2° Les dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'établissement ;
3° Les subventions de fonctionnement et d'équipement attribuées conformément aux objectifs et procédures définis par le présent décret ;
4° Les charges qui lui incombent en vertu de la loi ;
5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à son activité.