Code du sport

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article R142-15

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009

    Abrogé par Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 2

    Le conseil national, sa délégation permanente et ses comités et commissions sont convoqués par leur président soit à son initiative, soit à la demande du quart de leurs membres, soit à la demande du ministre chargé des sports.

  • Article R142-16

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009

    Abrogé par Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 2

    Le conseil national, sa délégation permanente et ses comités et commissions siègent valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres sont présents. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, ceux-ci sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

  • Article R142-17

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009

    Abrogé par Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 2

    Le président fixe l'ordre du jour des séances du conseil national. Il peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour d'un comité ou d'une commission.

    Lorsque le conseil national est saisi par le ministre chargé des sports en application du premier alinéa de l'article R. 142-1, le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la question faisant l'objet de la consultation.A défaut d'avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine, cette consultation est réputée avoir été faite.

    Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision d'inscription à l'ordre du jour est prise soit par le président, soit par le conseil national.

    Le président du conseil national peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile à assister aux séances du conseil avec voix consultative.

    Les règles mentionnées au présent article s'appliquent à la délégation permanente du conseil national ainsi qu'à ses comités et commissions.

  • Article R142-18

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009

    Abrogé par Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 2

    Les avis et propositions du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions sont pris à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

    Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

    Les séances du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions ne sont pas publiques.

  • Article R142-14

    Version en vigueur du 30/03/2009 au 07/04/2013Version en vigueur du 30 mars 2009 au 07 avril 2013

    Le Conseil national des activités physiques et sportives adopte son règlement intérieur qui précise les conditions de fonctionnement du conseil, de sa délégation permanente, de ses comités et des commissions qu'il constitue éventuellement en son sein, notamment pour la mise en place et le suivi de l'Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport, et pour les modalités d'examen des règlements relatifs aux équipements sportifs.

    La composition de ces commissions est fixée par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition du Conseil national des activités physiques et sportives.

  • Article R142-19

    Version en vigueur du 30/03/2009 au 07/04/2013Version en vigueur du 30 mars 2009 au 07 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 1

    Le ministre chargé des sports met un secrétariat permanent à la disposition du conseil national.

    Le secrétariat convoque, à la demande du président, les réunions du Conseil national des activités physiques et sportives, de sa délégation permanente, de ses comités et commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.