Article R142-1
Version en vigueur du 07/04/2013 au 22/04/2019Version en vigueur du 07 avril 2013 au 22 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 1Le Conseil national du sport, instance consultative placée auprès du ministre chargé des sports, contribue au dialogue entre les acteurs du sport, à la coordination et à l'évaluation des politiques publiques en matière de sport.
Article R142-2
Version en vigueur du 07/04/2013 au 22/04/2019Version en vigueur du 07 avril 2013 au 22 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 1A la demande du ministre chargé des sports ou de sa propre initiative, le Conseil national du sport examine toute question d'intérêt commun relative à la définition et à la mise en œuvre de la politique du sport. Le ministre chargé des sports lui présente chaque année les orientations du Gouvernement en la matière.
Le Conseil national du sport peut être consulté, à la demande du ministre chargé des sports, sur tout projet de loi ou de texte réglementaire relatif aux activités physiques et sportives ainsi que sur tout projet d'acte de l'Union européenne ou de convention internationale se rapportant à la pratique sportive.
Le Conseil national du sport présente chaque année au Gouvernement un rapport d'activité qui retrace la contribution des différents acteurs de la politique du sport à sa définition et à sa mise en œuvre. Ce rapport présente également l'activité des formations restreintes du Conseil national du sport ainsi que les conclusions de l'évaluation ou de l'étude thématique annuelle retenue à son programme de travail.