Code du sport

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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    • Article R141-15

      Version en vigueur depuis le 15/06/2015Version en vigueur depuis le 15 juin 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-651 du 10 juin 2015 - art. 1

      La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception. Elle doit être effectuée dans les quinze jours suivant la notification ou la publication de la décision contestée. La demande mentionne le nom et le domicile de son auteur.

      La demande de conciliation contient l'exposé des faits, moyens et conclusions. Lorsqu'elle est dirigée contre une décision, la demande doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de celle-ci.

      Le demandeur doit avoir un intérêt direct et personnel à agir.

      S'il s'agit d'une personne morale, la demande de conciliation doit être présentée par la personne ayant qualité pour agir en son nom.


      Aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-651 du 10 juin 2015, ces dispositions s'appliquent aux décisions des fédérations rendues à compter du 15 juin 2015.

    • Article R141-16

      Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-821 du 15 juillet 2024 - art. 8

      Le président de la conférence des conciliateurs effectue un contrôle préalable de la demande de conciliation.

      Le président notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande lorsqu'elle :

      1° Ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie à l'article L. 141-4 ;

      2° Est entachée, au regard des dispositions de l'article R. 141-15, d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte ultérieurement ;

      3° Est manifestement mal fondée ;

      4° Est devenue sans objet.

    • Article R141-17

      Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

      Lorsque la demande est entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte, le président de la conférence des conciliateurs invite le demandeur à la régulariser. A défaut de régularisation dans le délai imparti, le président de la conférence des conciliateurs notifie le rejet de la demande.

    • Article R141-18

      Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

      Lorsque la demande est recevable, le président de la conférence des conciliateurs désigne un ou plusieurs conciliateurs chargés d'examiner l'affaire.

    • Article R141-19

      Version en vigueur depuis le 15/06/2015Version en vigueur depuis le 15 juin 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-651 du 10 juin 2015 - art. 1

      Dans le cas où la demande de conciliation a été présentée postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article R. 141-15, le président de la conférence des conciliateurs, saisi par l'une des parties, a la faculté d'inviter l'autre partie à participer à une procédure de conciliation facultative.

      Les parties doivent alors informer par écrit le président de la conférence des conciliateurs de leur décision de se soumettre ou non à la procédure de conciliation facultative.

      Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la conciliation n'est pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.


      Aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-651 du 10 juin 2015, ces dispositions s'appliquent aux décisions des fédérations rendues à compter du 15 juin 2015.

    • Article R141-20

      Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

      Les noms des conciliateurs sont notifiés à chaque partie.

      Chaque partie peut récuser les conciliateurs ainsi désignés dans les trois jours de la réception de la notification mentionnée au premier alinéa pour l'un des motifs suivants qui doit être justifié par le demandeur :

      1° Parenté ou alliance des conciliateurs avec l'une des parties ;

      2° Communauté ou opposition d'intérêt entre les conciliateurs et l'une des parties ;

      3° Intérêt ou intervention des conciliateurs dans le différend.

      Il est statué sur cette demande de récusation par le président de la conférence des conciliateurs ou, si elle le concerne, par le vice-président.

      En cas de récusation des conciliateurs, il est pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes et délais que leur désignation initiale.

    • Article R141-21

      Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-821 du 15 juillet 2024 - art. 9

      Après leur désignation, les conciliateurs fixent la date de l'audience de conciliation et la notifient aux parties intéressées.

      La procédure de conciliation est contradictoire.

      Les conciliateurs décident de toute mesure d'instruction utile, et notamment de l'organisation d'une visite sur place.

      Les notifications mentionnées au présent article sont adressées par tous moyens permettant de rapporter la preuve de la réception.

    • Article R141-22

      Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-821 du 15 juillet 2024 - art. 10

      L'audience de conciliation a lieu dans les locaux du Comité national olympique et sportif français, sauf s'il en est décidé autrement par le conciliateur. Il peut également décider de tenir l'audience de conciliation en utilisant un moyen de visioconférence permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité et la confidentialité des échanges.

      L'audience de conciliation n'est pas publique. Les parties assistent elles-mêmes aux débats et peuvent se faire assister ou représenter par un conseil de leur choix. Elles peuvent faire entendre, à leurs frais, des témoins ou experts.

      Les conciliateurs dirigent les débats. Ils peuvent faire procéder à l'audition d'un membre du service des affaires juridiques du Comité national olympique et sportif français.

      Au cours de l'audience, les parties, leurs conseils ou représentants sont invités à débattre. Tout moyen nouveau peut être soulevé à l'audience par l'une des parties ou soulevé d'office par le conciliateur, la procédure contradictoire se poursuivant pendant l'audience ou ultérieurement.

      Lors de l'audience, le conciliateur désigné a la faculté, alors même qu'il constate que la demande est entachée d'irrecevabilité, d'inviter les parties à participer à une procédure de conciliation facultative, qui est mise en œuvre au cours de la même audience si les parties décident de s'y soumettre.

      Lorsqu'un accord, même partiel, est intervenu à l'audience, il est constaté par procès-verbal revêtu des signatures des conciliateurs et des parties présentes et communiqué à ces parties qui en accusent aussitôt réception. Dans l'hypothèse d'une audience organisée par visioconférence, le procès-verbal devra être signé par un procédé fiable garantissant l'identité du signataire et l'intégrité du procès-verbal.

      A défaut d'accord à l'audience entre les parties, les conciliateurs leur notifient, sans délai et par tout moyen, des mesures de conciliation.

    • Article R141-23

      Version en vigueur depuis le 15/06/2015Version en vigueur depuis le 15 juin 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-651 du 10 juin 2015 - art. 1

      Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.

      Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu'aux autres parties.

      Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception.


      Aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-651 du 10 juin 2015, ces dispositions s'appliquent aux décisions des fédérations rendues à compter du 15 juin 2015.

    • Article R141-24

      Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

      En cas de recours devant les tribunaux, la proposition de conciliation est transmise à la juridiction compétente par le président de la conférence des conciliateurs.

      En matière de conciliation facultative, la procédure de conciliation prend fin soit par la signature d'un accord, soit par la constatation d'un désaccord, l'un ou l'autre constaté par procès-verbal établi sous le contrôle des conciliateurs régulièrement désignés.