Article R141-10
Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024
Les membres de la conférence des conciliateurs instituée par l'article L. 141-4 sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur connaissance de l'organisation des activités sportives et leur compétence en matière juridique. Ils sont au nombre de treize au moins et trente au plus et âgés de soixante-quinze ans au plus à la date de leur nomination ou de leur renouvellement. Ils sont nommés pour une durée de quatre ans par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français sur proposition de son comité de déontologie. Toutefois, leur mandat est, le cas échéant, prolongé jusqu'au renouvellement des membres de la conférence, sans que cette prolongation ne puisse excéder six mois. En cas de décès, de démission en cours de mandat, ou d'empêchement, le mandat du conciliateur désigné en remplacement expirera au terme du mandat du conciliateur remplacé. Le Comité national olympique et sportif français assure une publicité appropriée à cette procédure.
Le titre de conciliateur honoraire peut être conféré par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français dans les conditions qu'il détermine.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-821 du 15 juillet 2024, les dispositions du présent article dans leur version résultant du décret précité sont applicables aux nominations postérieures à l'entrée en vigueur dudit décret.
Article R141-11
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Les fonctions des conciliateurs sont exercées à titre bénévole. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour exposés par les conciliateurs leur sont remboursés par le Comité national olympique et sportif français sur présentation des justificatifs.
Article R141-12
Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024
Réunie à l'initiative du doyen d'âge, la conférence des conciliateurs choisit parmi ses membres un président et un vice-président chargé de l'assister et de le suppléer en cas d'empêchement. Ils sont élus pour une durée de quatre ans. Cette élection a lieu au scrutin secret. La conférence des conciliateurs délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze jours et la conférence délibère alors valablement sans condition de quorum. En cas de partage égal des voix, celle du doyen d'âge est prépondérante.
Article R141-13
Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024
Le président de la conférence des conciliateurs, outre les attributions que lui confère la présente section, est chargé de coordonner les travaux des conciliateurs, de veiller à la répartition des dossiers à traiter et d'établir un rapport annuel d'activité. Ce rapport est soumis pour avis aux membres de la conférence des conciliateurs, puis porté à la connaissance de l'assemblée générale du Comité national olympique et sportif français.
Article R141-13-1
Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024
La conférence des conciliateurs détermine les conditions dans lesquelles elle rend publique sa pratique décisionnelle dans le respect du secret des délibérations et de l'anonymat des parties.
Elle peut aussi, dans les mêmes conditions, et avec l'accord des parties, publier une brève analyse du litige et de la proposition de conciliation qui a été notifiée.
Article R141-14
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
En cas de manquement d'un conciliateur à l'obligation de secret prévue à l'article L. 141-4, ou de tout autre comportement incompatible avec l'exercice de ses fonctions, le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français peut prononcer la démission d'office de l'intéressé après l'avoir mis à même de présenter ses observations devant le comité de déontologie.