Code du sport

Version en vigueur au 21/04/2016Version en vigueur au 21 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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    • Article D211-37

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2026Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2026

      Les missions de l'école sont les suivantes :

      1° Assurer la formation des professionnels et des autres acteurs du nautisme dans les domaines de l'animation, du développement sportif et de la gestion des structures nautiques ;

      2° Contribuer à la politique sportive de la Fédération française de voile ;

      3° Soutenir le développement du secteur handivoile et de sa pratique de haut niveau ;

      4° Développer la recherche appliquée dans les domaines de la performance sportive et de l'ingénierie de formation ;

      5° Créer un centre de ressources techniques, scientifiques, pédagogiques et juridiques indispensables à la pratique de la voile et des sports nautiques ;

      6° D'une manière générale, contribuer au développement de la voile et du nautisme.

      Pour accomplir ses missions, l'école développe des partenariats avec des organismes privés et publics intervenant dans les secteurs de la voile ou du nautisme.

    • Article D211-36

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2026Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2026

      L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques a son siège à Saint-Pierre-Quiberon.

    • Article D211-38

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2026Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2026

      L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.

    • Article D211-39

      Version en vigueur du 02/04/2010 au 14/09/2018Version en vigueur du 02 avril 2010 au 14 septembre 2018

      Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

      Le conseil d'administration comprend :

      1° Sept représentants de l'Etat :

      a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;

      b) Un représentant du ministre chargé de la mer ;

      c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

      e) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bretagne ;

      2° Quatre personnalités qualifiées :

      a) Le président du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;

      b) Trois personnalités choisies par le ministre chargé des sports.

      3° Trois représentants de la voile et des activités nautiques :

      a) Le président de la Fédération française de voile ou son représentant ;

      b) Le directeur technique national de voile ou son représentant ;

      c) Un représentant des fédérations des autres sports nautiques désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;

      4° Trois représentants des collectivités territoriales :

      a) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;

      b) Le président du conseil général du Morbihan ou son représentant ;

      c) Le maire de Saint-Pierre-Quiberon ou son représentant ;

      4° Trois représentants des personnels élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

      Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

      Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

      Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.

      Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.


      Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

      (date d'entrée en vigueur indéterminée)

      Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.

    • Article D211-40

      Version en vigueur du 14/06/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 14 juin 2009 au 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2009-680 du 11 juin 2009 - art. 2

      Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil mentionnés au b du 2° de l'article D. 211-39.

      En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil mentionnés au b du 2° de l'article D. 211-39 et désigné par le ministre chargé des sports.

    • Article D211-41

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2026Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2026

      Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.

      En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.

    • Article D211-42

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2026Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2026

      Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

    • Article D211-43

      Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

      Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

      Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

      Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      Le directeur de l'école, le directeur adjoint, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis participent au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.

    • Article D211-44

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2026Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2026

      Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

      1° La politique générale et les objectifs de l'établissement et donne son accord sur les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

      2° Le budget et les décisions modificatives du budget ;

      3° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

      4° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur ;

      5° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;

      6° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ;

      7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;

      8° Les emprunts ;

      9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur ;

      10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et les octrois d'hypothèque ;

      11° La participation à des groupements d'intérêt public ;

      12° Les cessions ou concessions de droits de propriété industrielle ;

      13° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

      14° L'exercice des actions en justice et des transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur.

      Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte.

      Le directeur rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.

    • Article D211-45

      Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 43

      Les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports, n'ont pas fait l'objet de la part de celui-ci soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition, deviennent exécutoires.

      Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de l'article D. 211-44 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.

    • Article D211-46

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2026Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2026

      Le directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est nommé par arrêté du ministre chargé des sports.

      Le directeur de l'école exerce notamment les compétences suivantes :

      1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

      2° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

      3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

      4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

      5° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ;

      6° Il conclut les conventions de l'établissement et est la personne responsable des marchés ;

      7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition, ainsi que sur toute personne qui intervient dans l'établissement, dans le respect de leur statut ;

      8° Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;

      9° Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur ;

      10° Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A placés sous son autorité.

      Le directeur informe le conseil d'administration de sa gestion et en rend compte à l'autorité de tutelle.

    • Article R211-48

      Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 43

      Par dérogation à l'article 189 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.

    • Article D211-49

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2026Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2026

      Les recettes de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques sont constituées notamment par :

      1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toute autre personne publique ou privée ;

      2° Les produits de prestations ;

      3° Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ;

      4° Le produit des représentations, des compétitions et des manifestations sportives ;

      5° Les produits de la vente des publications de l'école et des prototypes et petites séries ;

      6° Le produit des biens meubles ou immeubles ;

      7° Les aliénations des biens meubles ou immeubles ;

      8° Les redevances et remboursement divers ;

      9° Les dons et legs ;

      10° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

      11° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

    • Article D211-50

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2026Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2026

      Les dépenses de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques comprennent :

      1° Les frais de personnels de l'établissement ;

      2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ;

      3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.

    • Article D211-51

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/08/2019Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 août 2019

      Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

    • Article D211-52

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2026Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2026

      Le personnel de l'école comprend notamment :

      1° Des fonctionnaires civils de l'Etat dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;

      2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.