Article D112-19
Version en vigueur du 01/01/2013 au 23/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 23 mars 2020
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 43
L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article D112-20
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 43
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
Article D112-21
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 août 2019
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par décision du directeur général, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire.
Article D112-22
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 43
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Article D112-23
Version en vigueur du 25/07/2007 au 23/03/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 23 mars 2020
Les recettes de l'établissement comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
2° Le produit des droits d'entrée au musée, des visites et ateliers accompagnés, des services d'initiation aux sports ;
3° Les recettes des événements et manifestations culturels, éducatifs ou sportifs organisés par l'établissement ;
4° Les recettes provenant des activités pédagogiques, des formations et des éditions ;
5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement, dont l'exploitation des commerces associés et des services ;
6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées au fonctionnement de l'établissement ;
7° Les dons, les legs et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ;
8° Le revenu des biens, fonds et valeurs de son patrimoine, ainsi que le produit de leur aliénation ;
9° Les emprunts ;
10° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer et les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Article D112-24
Version en vigueur du 25/07/2007 au 23/03/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 23 mars 2020
Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement et d'entretien ;
3° Les frais d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;
4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article D112-25
Version en vigueur du 25/07/2007 au 23/03/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 23 mars 2020
Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement lui sont attribués, à titre de dotation, par arrêté conjoint des ministres chargés du domaine et des sports.
L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
L'établissement assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations de ces immeubles.