Code du sport

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article D112-19

    Version en vigueur depuis le 23/03/2020Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

    L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

  • Article D112-21

    Version en vigueur depuis le 23/03/2020Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

    Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par décision du directeur général, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire.


    Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

  • Article D112-23

    Version en vigueur depuis le 23/03/2020Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

    Les recettes de l'établissement comprennent :

    1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

    2° Le produit des droits d'entrée au musée, des visites et ateliers accompagnés, des services d'initiation aux sports ;

    3° Les recettes des événements et manifestations culturels, éducatifs ou sportifs organisés par l'établissement ;

    4° Les recettes provenant des activités pédagogiques, des formations et des éditions ;

    5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement, dont l'exploitation des commerces associés et des services ;

    6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées au fonctionnement de l'établissement ;

    7° Les dons, les legs et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ;

    8° Le revenu des biens, fonds et valeurs de son patrimoine, ainsi que le produit de leur aliénation ;

    9° Les emprunts ;

    10° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer et les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

  • Article D112-24

    Version en vigueur depuis le 23/03/2020Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

    Les dépenses de l'établissement comprennent :

    1° Les frais de personnel ;

    2° Les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement et d'entretien ;

    3° Les frais d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;

    4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

  • Article D112-25

    Version en vigueur depuis le 23/03/2020Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

    Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement lui sont attribués, à titre de dotation, par arrêté conjoint des ministres chargés du domaine et des sports.

    L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.

    L'établissement assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations de ces immeubles.