Article R332-1
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 septembre 2022
Le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction ayant prononcé, par décision définitive ou assortie de l'exécution provisoire, la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive prévue à l'article L. 332-11, communique au préfet du département du domicile de la personne condamnée, ou, si celle-ci demeure à Paris, au préfet de police, les informations suivantes :
- l'identité et le domicile de la personne condamnée ;
- la date de la décision ainsi que la durée de la peine complémentaire.
Article R332-2
Version en vigueur du 25/07/2007 au 03/12/2011Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 03 décembre 2011
Le préfet auquel les informations ont été transmises peut les communiquer aux fédérations sportives agréées et aux associations de supporters agréées en application de l'article L. 332-17. Les fédérations les transmettent sans délai aux groupements sportifs affiliés et aux ligues professionnelles intéressés.
Article R332-3
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Lorsque la décision de condamnation à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332-11, non définitive mais prononcée avec exécution provisoire, est infirmée par la cour d'appel, lorsque la personne condamnée en première instance est relaxée ou lorsque la condamnation définitive est amnistiée, les destinataires des informations mentionnées aux articles R. 332-1 et R. 332-2 en sont informés sans délai selon la même procédure.
Article R332-4
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 332-16, l'obligation de répondre à une convocation s'exerce auprès d'une autorité de police ou de gendarmerie dans un service dans le ressort territorial duquel est situé le domicile de la personne intéressée.
Article R332-5
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 septembre 2022
Lorsque la personne faisant l'objet de la mesure prévue au troisième alinéa de l'article L. 332-16 est domiciliée dans un autre département que celui du préfet et, à Paris, du préfet de police ayant prononcé l'interdiction prévue par le premier alinéa du même article, l'arrêté préfectoral renvoie au préfet du département du lieu de ce domicile ou, à Paris, au préfet de police le soin de désigner l'autorité chargée de convoquer la personne intéressée.
Article R332-6
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Lorsqu'elle est dans l'impossibilité de déférer à une convocation au lieu précisé dans l'arrêté préfectoral, la personne intéressée en informe de façon circonstanciée, sans délai et par tous moyens, l'autorité désignée, qui peut alors au besoin fixer un autre lieu de convocation, dans le même département ou dans un département différent. Le changement de lieu de convocation nécessite, au préalable, l'accord du ou des préfets intéressés.
Article R332-7
Version en vigueur du 25/07/2007 au 03/12/2011Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 03 décembre 2011
Pour l'application de l'article L. 332-16, le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peuvent communiquer aux fédérations sportives agréées et aux associations de supporters agréées les informations suivantes :
1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de la personne faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords ;
2° Les enceintes et abords interdits d'accès ;
3° Le type de manifestations sportives concernées ;
4° La date de l'arrêté préfectoral d'interdiction ainsi que sa durée de validité ;
5° Le cas échéant, l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le préfet.
Article R332-8
Version en vigueur du 25/07/2007 au 03/12/2011Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 03 décembre 2011
Les fédérations transmettent sans délai ces informations aux associations sportives affiliées et aux ligues professionnelles intéressées.
Article R332-9
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Lorsque la mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords est suspendue ou annulée par la juridiction administrative, les destinataires des informations mentionnées aux articles R. 332-7 et R. 332-8 en sont informés sans délai selon la même procédure.