Article R322-1
Version en vigueur du 25/07/2007 au 11/03/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 11 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-281 du 8 mars 2016 - art. 1
Toute personne désirant exploiter un établissement mentionné à l'article L. 322-1 doit en faire la déclaration au préfet du département du siège de l'établissement deux mois au moins avant l'ouverture.
Article R322-2
Version en vigueur du 25/07/2007 au 11/03/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 11 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-281 du 8 mars 2016 - art. 1
La déclaration mentionnée à l'article R. 322-1 expose les garanties d'hygiène et de sécurité prévues par l'établissement pour le fonctionnement des activités physiques et sportives ; la forme de cette déclaration et la liste des documents qui devront y être joints sont définies par arrêté du ministre chargé des sports.
Toute modification portant sur l'un des éléments de la déclaration est déclarée dans les mêmes formes. Sauf cas d'urgence justifiée, la déclaration est faite avant la modification.
Article R322-3
Version en vigueur du 25/07/2007 au 11/03/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 11 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-281 du 8 mars 2016 - art. 1
Lorsque la déclaration prévue à l'article R. 322-1 fait apparaître que l'établissement ne remplit pas les conditions fixées par les lois et règlements applicables, le préfet peut s'opposer, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, à l'ouverture de cet établissement.
Article R322-4
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent disposer d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours.
Un tableau d'organisation des secours est affiché dans l'établissement et comporte les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.
Article R322-5
Version en vigueur depuis le 19/05/2025Version en vigueur depuis le 19 mai 2025
Dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affichée, en un lieu visible de tous, une copie :
1° Des diplômes et titres des personnes exerçant dans l'établissement les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, ainsi que des cartes professionnelles qu'elles détiennent en application de l'article R. 212-86 ou des attestations de stagiaire mentionnées à l'article R. 212-87 ;
2° Des textes fixant, dans les conditions prévues à l'article R. 322-7, les garanties d'hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives mentionnées à l'article L. 322-2 ;
3° De l'attestation du contrat d'assurance conclu par l'exploitant de l'établissement conformément à l'article L. 321-1.
Dans les mêmes établissements que ceux mentionnés au premier alinéa, doit être affichée, en un lieu visible de tous, une information sur les dispositifs permettant de recueillir des signalements, d'orienter et accompagner les personnes s'estimant victimes ou témoins de situations susceptibles d'être qualifiées de violences physiques ou morales ou de situations de maltraitance provenant notamment de propos discriminants, de bizutage, de situations d'emprise, ou encore d'éventuelles complicités et non-dénonciations délictueuses de ces faits. La liste des dispositifs visés et le contenu de cet affichage sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-435 du 16 mai 2025, les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 du code du sport disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication dudit décret pour procéder à l'affichage prévu à l'article 1er du décret précité.
Article R322-6
Version en vigueur depuis le 11/03/2016Version en vigueur depuis le 11 mars 2016
L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer le préfet :
a) De tout accident grave ;
b) De toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves par leur probabilité et leurs conséquences éventuelles pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
Article R322-7
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Les garanties d'hygiène et de sécurité ainsi que les normes techniques mentionnées à l'article L. 322-2 sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et des ministres intéressés après avis de la fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 pour les disciplines concernées.
Article R322-8
Version en vigueur depuis le 11/03/2016Version en vigueur depuis le 11 mars 2016
Dans les cas mentionnés à l'article R. 322-6, le préfet ordonne une enquête pour établir les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu ou celle à laquelle la situation est apparue.
Article R322-9
Version en vigueur depuis le 11/03/2016Version en vigueur depuis le 11 mars 2016
Le préfet peut adresser à l'exploitant de l'établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin :
1° Aux manquements aux garanties d'hygiène et de sécurité ;
2° Au défaut de souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article L. 321-1 ;
3° Aux risques particuliers que présente l'activité de l'établissement pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;
4° Aux situations exposant les pratiquants à l'utilisation de substances ou de procédés interdits en application du livre II.
A l'issue du délai fixé, le préfet peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, par arrêté motivé, si l'exploitant n'a pas remédié aux situations qui ont fait l'objet des mises en demeure.
En cas d'urgence, l'opposition à ouverture ou la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable.
Article R322-10
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Sans préjudice des sanctions instituées à l'article L. 111-3, le préfet peut, dans les conditions fixées aux articles R. 322-3 et R. 322-9, prononcer la fermeture de l'établissement dont l'exploitant s'oppose ou tente de s'opposer au contrôle par l'autorité administrative du respect des dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2.