Code du sport

Version en vigueur au 21/04/2016Version en vigueur au 21 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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    • Article R232-41-13

      Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/09/2018Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 septembre 2018

      Création Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 9

      S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance de l'Agence française de lutte contre le dopage, qu'un sportif tombe sous le coup de l'interdiction édictée par l'article L. 232-9-1, le secrétaire général de l'agence l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'origine et la réception. Le sportif est mis à même de présenter ses observations et dispose à cet effet d'un délai de quinze jours.

      Après avoir pris connaissance des observations du sportif, ou en l'absence d'observations de ce dernier dans ce délai, le secrétaire général lui notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification, l'identité de la personne à laquelle il lui est interdit d'avoir recours et la durée de l'incapacité dont elle est frappée.

      Faute pour le sportif d'apporter la preuve à l'Agence française de lutte contre le dopage, dans les dix jours de la réception de cette notification, qu'il a cessé de faire appel aux services de la personne concernée, le secrétaire général en informe, le cas échéant, la fédération dont il est licencié aux fins d'engagement d'une procédure disciplinaire.


    • Article R232-41-15

      Version en vigueur du 01/02/2016 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 février 2016 au 15 avril 2019

      Création Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 9

      Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage informe également l'Agence mondiale antidopage et la fédération internationale concernée de l'identité des personnes auxquelles les sportifs ne peuvent avoir recours ou dont ils ne peuvent solliciter les services au titre de l'article L. 232-9-1.


    • Article R232-41-16

      Version en vigueur du 01/02/2016 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 février 2016 au 15 avril 2019

      Création Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 9

      Les fédérations informent l'Agence française de lutte contre le dopage, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de cette transmission d'information, de l'identité de leurs sportifs licenciés qui recourent, directement ou indirectement, dans le cadre de leur activité sportive, aux services d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction administrative, disciplinaire ou pénale consécutive au non-respect des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10 ou L. 232-17.

      • Article R232-42

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/04/2019Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 avril 2019

        Les opérations de contrôle sont diligentées, dans le respect du programme national annuel de contrôle défini par le collège, par le directeur du département des contrôles, conformément aux dispositions de l'article L. 232-12. Dans l'exercice de cette compétence, le directeur du département des contrôles ne peut recevoir aucune instruction.

        Seuls le directeur du département des contrôles, les agents de ce département habilités par le directeur et, le cas échéant, les agents des services déconcentrés du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle, connaissent l'identité des personnes qui seront soumises à un contrôle ou les critères retenus pour la convocation aux contrôles.

      • Article R232-43

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/04/2019Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 avril 2019

        Le département des analyses ne procède aux analyses mentionnées à l'article L. 232-18 que si les échantillons qui lui sont transmis sont anonymes.

        Ces analyses sont effectuées conformément aux normes internationales. Pour leur réalisation, le directeur du département des analyses ne peut recevoir aucune instruction.

      • Article R232-44

        Version en vigueur du 01/02/2016 au 04/08/2021Version en vigueur du 01 février 2016 au 04 août 2021

        Modifié par Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 10

        Un comité d'orientation scientifique est institué auprès de l'agence pour l'assister sur les questions d'ordre scientifique .

        A cet effet :

        1° Il élabore, chaque année, au moins un appel à projets de recherche intéressant la lutte contre le dopage et émet un avis sur les projets présentés ;

        2° Il assiste le conseiller scientifique de l'agence et le directeur du département des analyses dans l'élaboration de la stratégie de recherche ;

        3° Il peut être saisi aux fins d'avis à caractère scientifique par le collège de l'agence, le secrétaire général, le conseiller scientifique et le directeur du département des analyses de toute question intéressant la recherche ou le fonctionnement du département des analyses.

        Il comprend :

        1° Neuf membres, dont le président, désignés par le président de l'agence après avis du collège, choisis en raison de leurs compétences scientifiques, médicales ou pharmaceutiques ;

        2° Abrogé ;

        3° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ;

        4° Un membre désigné par le ministre chargé de la santé ;

        5° Un membre désigné par le ministre chargé de la recherche.

        Le mandat des membres est de trois ans renouvelable. Ils exercent leur fonction à titre gratuit.

        Le président de l'agence, le secrétaire général et le directeur du département des analyses participent de droit aux travaux du comité.

        Le président du comité peut convier aux réunions toute personne qu'il juge utile. Le président de l'agence peut autoriser tout agent de l'agence, en raison de ses missions, à participer aux travaux du comité.

        Le comité d'orientation scientifique est réuni au moins deux fois par an.

        Le conseiller scientifique en assure le secrétariat.

      • Article R232-45

        Version en vigueur du 16/01/2011 au 15/04/2019Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 15 avril 2019

        Modifié par Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 2

        Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrôles diligentés, en application des 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 232-5, par l'Agence française de lutte contre le dopage, soit de sa propre initiative, soit à la demande des fédérations sportives agréées.

        Les organes disciplinaires des fédérations sportives agréées peuvent également demander à l'Agence française de lutte contre le dopage qu'un contrôle soit effectué dans le délai qu'ils proposent sur une personne ayant fait l'objet d'une procédure disciplinaire close par une de leurs décisions.

      • Article R232-46

        Version en vigueur du 01/02/2016 au 04/08/2021Version en vigueur du 01 février 2016 au 04 août 2021

        Modifié par Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 11

        La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article R. 232-45 est prise par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et désigne, parmi les personnes agréées dans les conditions prévues à l'article R. 232-68 et dans le respect de la règle énoncée à l'article R. 232-53, celle qui est chargée du contrôle. L'ordre de mission que le directeur du département des contrôles établit précise :

        1° Le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé ;

        2° Les modalités de choix des sportifs contrôlés, telles que le fait de figurer dans le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, le tirage au sort, le classement, l'établissement d'un nouveau record à l'occasion d'une manifestation sportive ; la personne chargée du contrôle peut également effectuer un contrôle sur tout sportif inscrit ou participant à une manifestation sportive ou encore se trouvant sur les lieux de celle-ci dès lors qu'il est licencié de la fédération qui organise ou autorise la manifestation ainsi qu'à l'occasion des entraînements y préparant ;

        3° Le cas échéant, l'obligation d'accompagnement prévue à l'article R. 232-55.

      • Article R232-46-1

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Création Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 12

        Les opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 ne peuvent être réalisées que si le sportif a fait part de son consentement.

        Ce consentement peut être sollicité et recueilli par :


        -le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

        -un organisme sportif international compétent ;

        -un organisateur d'une manifestation sportive internationale.


        Il est valable pour l'ensemble des contrôles mentionnés à l'article L. 232-14-1 diligentés sur le territoire français ou par l'Agence française de lutte contre le dopage.

        La demande de consentement est adressée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'origine et la réception. Le sportif dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la demande qui lui a été adressée, pour transmettre son consentement. A défaut de réponse dans ce délai, le sportif est réputé avoir refusé son consentement.

        Lorsque le consentement est sollicité par l'organisateur d'une manifestation sportive internationale, il peut être demandé par tout moyen. Le consentement du sportif est alors joint à la demande d'inscription à la manifestation.

        Le consentement du sportif est exprimé par écrit.

        Pour les sportifs mineurs, le consentement du représentant légal est requis.


      • Article R232-46-2

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Création Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 12

        Le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et les organismes sportifs internationaux compétents se transmettent, par tout moyen, les informations relatives aux consentements recueillis.

        Les organisateurs de manifestations sportives internationales transmettent, par tout moyen, à l'Agence française de lutte contre le dopage ainsi qu'à l'organisme sportif international compétent les informations relatives aux consentements recueillis.

      • Article D232-47

        Version en vigueur du 16/01/2011 au 12/05/2019Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 12 mai 2019

        Création Décret n°2011-59 du 13 janvier 2011 - art. 4

        Une notification du contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé par la personne chargée du contrôle ou par une personne désignée par elle, cette dernière devant être :

        ― un délégué fédéral, ou une personne désignée par la fédération chargée de l'assister en cas d'absence de désignation d'un délégué fédéral ou d'inexécution de la part du délégué fédéral de son obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ;

        ― l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ;

        ― l'escorte prévue à l'article R. 232-55.

        La notification précise la date, l'heure, le lieu et la nature du contrôle. Elle doit être signée par le sportif et remise ou transmise sans délai à la personne chargée du contrôle ou à la personne désignée par elle.

        Pour les sportifs désignés pour être contrôlés qui ne s'entraînent pas dans un lieu fixe, ou en cas de circonstances particulières ne permettant pas la notification du contrôle par écrit, l'agence fixe les modalités permettant de garantir l'origine et la réception de cette notification. Les fédérations sportives agréées en assurent la diffusion auprès des intéressés.

        Le refus de prendre connaissance, de signer ou de retourner la notification est constitutif d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.
      • Article R232-47-1

        Version en vigueur du 16/01/2011 au 04/08/2021Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 04 août 2021

        Création Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 4

        Le sportif se présente au contrôle dans les conditions prévues par la notification qui lui a été transmise.

        La personne chargée du contrôle peut, en cas de circonstances exceptionnelles et à la demande du sportif, différer l'heure du contrôle à la condition que celui-ci soit dans l'intervalle accompagné de manière continue par une des personnes mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 232-52.

      • Article R232-48

        Version en vigueur du 16/01/2011 au 15/04/2019Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 15 avril 2019

        Modifié par Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 5

        La personne physique ou morale responsable des lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 met des locaux appropriés à la disposition de la personne chargée du contrôle.

        Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportives sont tenus de prévoir la présence d'un délégué fédéral lors de toute compétition ou manifestation sportive.

      • Article R232-49

        Version en vigueur du 01/02/2016 au 04/08/2021Version en vigueur du 01 février 2016 au 04 août 2021

        Modifié par Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 13

        Chaque contrôle comprend :

        1° Le cas échéant, l'information de la personne en charge du contrôle de l'utilisation par le sportif des produits de santé définis à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription ;

        2° Un examen médical auquel la personne chargée du contrôle procède si elle est médecin et si elle l'estime nécessaire ;

        3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 du présent code ;

        4° La rédaction et la signature du procès-verbal.

        Le sportif peut faire état d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 du code du sport et fournir tout autre élément à l'appui de ses déclarations. Si la personne chargée du contrôle est médecin, elle peut en outre se faire présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 231-7 du même code.

        Le sportif doit mentionner sur le procès-verbal l'adresse postale et, le cas échéant, l'adresse électronique auxquelles doivent lui être adressés les documents consécutifs au résultat du contrôle.

      • Article R232-50

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        En application de l'article L. 232-12, il peut être procédé à des prélèvements d'urine, de sang, de salive et de phanères et à des opérations de dépistage, notamment de l'imprégnation alcoolique, par l'air expiré.

      • Article R232-51

        Version en vigueur du 01/02/2016 au 04/08/2021Version en vigueur du 01 février 2016 au 04 août 2021

        Modifié par Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 14

        Les prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle. Ils sont effectués dans les conditions suivantes :

        1° Le récipient destiné à recevoir chaque échantillon est adapté à la nature de celui-ci et à celle des analyses. Il est conçu pour éviter tout risque de contamination et de pollution ;

        2° Les matériels nécessaires pour procéder au prélèvement et au recueil d'urine, de sang, de salive et de phanères sont fournis soit par les services de l'Agence française de lutte contre le dopage, soit par le tiers pour le compte duquel l'agence effectue le contrôle dans des conditions fixées par voie conventionnelle ;

        3° Lors d'un recueil d'urine, la personne chargée du contrôle s'assure que la quantité prélevée et la répartition entre les échantillons répondent aux besoins de l'analyse ; l'opération de contrôle est poursuivie jusqu'à ce que la personne chargée du contrôle estime que la quantité d'urine recueillie est suffisante ;

        4° Les prélèvements de sang et de salive sont réalisés avec du matériel stérile à usage unique ;

        5° A l'exception de l'échantillon sanguin qui est réparti par la personne chargée du contrôle, chaque échantillon est réparti, soit par l'intéressé sous la surveillance de la personne chargée du contrôle, soit par cette dernière, en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code ; chaque flacon contient une quantité suffisante pour permettre la réalisation d'une première analyse et, si nécessaire, d'une seconde ;

        6° Les prélèvements sont répartis et conditionnés dans des dispositifs de transport à usage unique précodés et sécurisés, qui permettent d'identifier des échantillons A et B ; le conditionnement des prélèvements sanguins peut porter, outre sur le sang total, sur le sérum, le plasma, ou les deux ;

        7° Les appareils permettant d'analyser l'air expiré sont conformes à des types homologués par l'Agence française de lutte contre le dopage ;

        8° Dans le cas de dépistage par l'air expiré, un second contrôle peut être effectué sans délai après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Il est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée. Lorsqu'un contrôle révèle un état d'imprégnation alcoolique, la personne chargée du contrôle en informe sans délai l'organisation de l'entraînement ou de la compétition ou manifestation sportive.

        Les conditions de prélèvement et de transport des échantillons sont fixées conformément aux normes définies par l'Agence mondiale antidopage. Elles sont précisées dans un référentiel de bonnes pratiques établi par le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage.

      • Article R232-52

        Version en vigueur du 16/01/2011 au 15/04/2019Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 15 avril 2019

        Modifié par Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 7

        La personne chargée du contrôle vérifie, par tout moyen, l'identité du sportif contrôlé, au besoin avec l'assistance notamment :

        -du délégué fédéral prévu à l'article R. 232-60 ou d'une personne désignée par la fédération en cas d'absence de désignation d'un délégué fédéral ou d'inexécution de sa part de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ;

        -de l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ;

        -de l'escorte prévue à l'article R. 232-55.

        Si le sportif contrôlé est un mineur ou un majeur protégé, tout prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment un prélèvement de sang, ne peut être effectué qu'au vu d'une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal de l'intéressé remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence.L'absence d'autorisation est constitutive d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.

      • Article R232-53

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 04/08/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 04 août 2021

        Lorsque l'ordre de mission mentionné à l'article R. 232-46 prévoit un recueil des urines, la personne chargée du contrôle doit être du même sexe que la personne contrôlée.

      • Article R232-54

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        La personne chargée du contrôle peut être assistée, dans les opérations énumérées aux articles R. 232-49 et R. 232-50, soit par une autre personne agréée, soit par une personne qui suit la formation préalable à la délivrance de l'agrément.

      • Article R232-55

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 04/08/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 04 août 2021

        La décision prescrivant le contrôle peut prévoir qu'à compter de sa notification à l'intéressé et jusqu'aux opérations de prélèvement et de dépistage la personne contrôlée doit être accompagnée dans tous ses déplacements par la personne chargée du contrôle ou par une escorte. L'escorte doit être du même sexe que la personne contrôlée.

      • Article R232-56

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/04/2019Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 avril 2019

        Dans le cas prévu à l'article R. 232-55, le délégué fédéral désigne les escortes mises à la disposition de la personne chargée du contrôle.

        Celle-ci s'assure que les escortes ainsi désignées ont suivi la formation prévue à l'article R. 232-57. A défaut, la personne chargée du contrôle peut assurer elle-même la formation des escortes mises à sa disposition par le délégué fédéral.

        En l'absence d'escortes mises à sa disposition et formées à cet effet, la personne chargée du contrôle peut décider soit de procéder au contrôle, soit de l'annuler. Dans ce dernier cas, elle établit un rapport à l'intention de l'Agence française de lutte contre le dopage et en transmet une copie à la fédération sportive intéressée.

      • Article R232-57

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/04/2019Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 avril 2019

        Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportive sont tenus d'organiser la formation des délégués fédéraux mentionnés à l'article R. 232-60 et des escortes prévues à l'article R. 232-55. Le contenu et les modalités de ces formations sont définis par l'Agence française de lutte contre le dopage. La liste des personnes ainsi formées lui est transmise chaque année.

      • Article R232-58

        Version en vigueur depuis le 18/10/2012Version en vigueur depuis le 18 octobre 2012

        Modifié par Décret n°2012-1156 du 15 octobre 2012 - art. 1

        La personne contrôlée doit assister à l'ensemble des opérations de contrôle.

        La personne chargée du contrôle dresse sans délai procès-verbal des conditions dans lesquelles elle a procédé aux prélèvements et opérations de dépistage.

        Les observations que la personne chargée du contrôle ou le sportif contrôlé souhaite présenter sur les conditions de déroulement du contrôle sont consignées dans le procès-verbal.

        Le sportif contrôlé vérifie l'identité entre les numéros de code des échantillons mentionnés au 5° de l'article R. 232-51 et ceux qui sont inscrits sur le procès-verbal. Cette vérification est consignée au procès-verbal.

        Le sportif contrôlé peut préciser sur le procès-verbal s'il a récemment utilisé une spécialité pharmaceutique ou suivi un traitement médical.

        Le sportif y fait également état :

        -de toute autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;

        -de toute demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;

        -de tout autre élément à l'appui de ses déclarations.

        Le procès-verbal est signé par la personne chargée du contrôle et par le sportif. Le refus de signer de ce dernier ne fait pas obstacle à la transmission des échantillons aux fins d'analyse.

        Le modèle de procès-verbal est arrêté par l'Agence française de lutte contre le dopage.

      • Article R232-59

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Modifié par Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 15

        Lorsqu'un sportif désigné pour être contrôlé ne se soumet pas à tout ou partie des opérations décrites à l'article R. 232-49, y compris en refusant de compléter le procès-verbal de contrôle, la personne chargée du contrôle mentionne sur le procès-verbal l'ensemble de ces circonstances.

        Elle peut recueillir par écrit le témoignage des personnes ayant assisté aux faits et joindre leurs déclarations au procès-verbal.

      • Article R232-60

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/04/2019Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 avril 2019

        Le délégué fédéral est tenu, à la demande de la personne chargée du contrôle, de participer à la désignation des sportifs à contrôler et d'assister celle-ci dans le déroulement des opérations de contrôle.

        Il ne peut être présent aux opérations prévues aux 1° à 3° de l'article R. 232-49.

      • Article R232-61

        Version en vigueur du 16/01/2011 au 15/04/2019Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 15 avril 2019

        Modifié par Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 9

        En l'absence de désignation d'un délégué fédéral ou en cas d'inexécution de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 de prêter son concours, la personne chargée du contrôle en fait mention au procès-verbal.

        Elle peut demander l'assistance d'une personne mentionnée à l'article R. 232-52.

        En aucun cas, l'absence ou le refus de concours d'un délégué fédéral ne peut empêcher la personne chargée du contrôle de désigner les sportifs à contrôler et de procéder aux opérations de contrôle.

      • Article R232-62

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/04/2019Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 avril 2019

        La personne chargée du contrôle transmet une copie du procès-verbal de contrôle à l'intéressé, le cas échéant, aux personnes investies de l'autorité parentale ou aux représentants légaux, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage.

        Elle transmet au département des analyses de l'agence ou au laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18, sous une forme respectant l'anonymat, les échantillons recueillis, accompagnés d'une copie du procès-verbal de contrôle.

      • Article R232-63

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/04/2019Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 avril 2019

        L'acheminement des échantillons au département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou au laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 et leur conservation par celui-ci s'effectuent dans des conditions de température adaptées, spécifiées par le directeur du département des analyses de l'agence. Ils doivent assurer l'intégrité des échantillons, la sécurité des personnels et la confidentialité des procédures.

      • Article R232-64

        Version en vigueur du 16/01/2011 au 15/04/2019Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 15 avril 2019

        Modifié par Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 10

        Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 procède à l'analyse de l'échantillon A, transmis en application de l'article R. 232-62.

        Il conserve l'échantillon B en vue d'une éventuelle analyse de contrôle. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé. Elle est effectuée à ses frais et en présence éventuellement d'un expert convoqué par ses soins et choisi par lui, le cas échéant, sur une liste arrêtée par l'agence et transmise à l'intéressé.

        L'utilisation d'une substance interdite est établie :

        -soit au vu de la présence de cette substance, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, dans l'échantillon A lorsque le sportif ne demande pas l'analyse de l'échantillon B ;

        -soit, lorsque l'analyse de l'échantillon B est demandée par le sportif ou, dans le cadre de leur compétence disciplinaire respective, par la fédération ou par l'agence, si les résultats de cette analyse confirment la présence de la substance décelée dans l'échantillon A, ou de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs.

      • Article R232-65

        Version en vigueur du 01/02/2016 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 février 2016 au 15 avril 2019

        Modifié par Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 16

        Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel ce département ou le département des contrôles a fait appel en application de l'article L. 232-18 établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.

        Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage transmet, par tout moyen, le rapport d'analyse au secrétaire général de l'agence.

        Conformément aux normes internationales, le département des analyses communique, par tout moyen, les résultats d'analyse atypiques ou anormaux à l'autorité de contrôle, si elle est autre que l'agence, à la fédération internationale et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage concernée.

        Seul le résultat d'analyse positif est notifié par l'agence à la fédération nationale concernée, au sportif contrôlé et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies à son égard de l'autorité parentale ou à son représentant légal.

        Le sportif contrôlé et la fédération nationale concernée peuvent demander, par écrit, à l'agence la communication du résultat d'analyse lorsque celui-ci est négatif.

        L'agence informe, le cas échéant, la personne chargée du contrôle de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, ainsi que des décisions éventuellement prises.

      • Article R232-66

        Version en vigueur du 01/02/2016 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 février 2016 au 15 avril 2019

        Modifié par Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 17

        La conservation des échantillons après leur analyse par le département des analyses ou par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18 s'effectue dans les conditions techniques prévues par les normes internationales.

        Le délai de conservation est d'une durée de dix ans à compter de la date de la première analyse lorsque le prélèvement a été effectué :

        1° Lors d'une manifestation sportive internationale, au sens de l'article L. 230-2 ;

        2° Lors d'une compétition sportive à l'issue de laquelle est délivré l'un des titres nationaux mentionnés à l'article L. 131-15 ou à l'article R. 131-13 ;

        3° Ou sur un sportif soumis à l'obligation de localisation prévue à l'article L. 232-15.

        Ce délai de dix ans peut être réduit par délibération motivée et publiée du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.

        Dans tous les cas, le délai de conservation des échantillons ne peut être inférieur au délai minimum de conservation fixé par les normes internationales.

        Le délai de conservation est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.

      • Article R232-67

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 25/12/2023Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 25 décembre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-1249 du 22 décembre 2023 - art. 21

        La convention prévue au II de l'article L. 232-5 précise les conditions dans lesquelles l'Agence française de lutte contre le dopage transmet au ministère chargé des sports les informations de nature à permettre à l'Etat d'exercer ses missions de prévention du dopage et de lutte contre les trafics de substances interdites.

      • Article R232-67-1

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 21/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 21 mai 2018

        Création Décret n°2013-1318 du 27 décembre 2013 - art. 2

        Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux sportifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 232-15 lorsque l'autorité prescrivant un prélèvement urinaire ou sanguin les concernant spécifie que celui-ci est susceptible d'être pris en compte pour l'établissement du profil biologique institué par l'article L. 232-12-1.

      • Article R232-67-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

        Création Décret n°2013-1318 du 27 décembre 2013 - art. 2

        La preuve du recours à des substances ou à des méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ne peut être apportée, au moyen du profil biologique, que dans le respect des dispositions du présent paragraphe.

      • Article R232-67-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

        Création Décret n°2013-1318 du 27 décembre 2013 - art. 2

        Indépendamment du respect des exigences posées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, un prélèvement sanguin ne peut concourir à l'établissement du profil biologique que s'il est réalisé :

        - soit antérieurement à une séance d'entraînement ou à la participation à une manifestation sportive ;

        - soit deux heures au moins à l'issue de l'activité physique découlant d'une séance d'entraînement ou de la participation à une manifestation sportive.

        Le sportif doit rester en position assise, ses pieds touchant le sol, pendant une période d'au moins dix minutes avant le prélèvement de l'échantillon sanguin.

      • Article R232-67-4

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 21/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 21 mai 2018

        Création Décret n°2013-1318 du 27 décembre 2013 - art. 2

        Lorsqu'il est procédé à un prélèvement sanguin, le procès-verbal de contrôle ou un document annexe, dont le modèle est arrêté par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, doit comporter, outre les mentions prévues à l'article R. 232-58, les informations suivantes :

        - date et lieu de naissance de l'intéressé ;

        - nature du sport pratiqué ;

        - en cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, dénomination de cette dernière ;

        - température ambiante au moment du prélèvement ;

        - constat que le sportif est resté en position assise, ses pieds touchant le sol, pendant une période d'au moins dix minutes avant le prélèvement ;

        - mention, s'il y a lieu, de sa participation à des stages en moyenne ou haute altitude, ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude, au cours des trois derniers mois ;

        - mention, au cours de la même période, d'un don du sang de la part de l'intéressé ou d'une perte de sang consécutive à des troubles médicaux ou à une situation d'urgence ;

        - mention, au cours de la même période, du bénéfice d'une transfusion sanguine.

      • Article R232-67-6

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 15 avril 2019

        Abrogé par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 28
        Création Décret n°2013-1318 du 27 décembre 2013 - art. 2

        L'analyse de l'échantillon sanguin doit intervenir dans un délai correspondant aux recommandations de l'Agence mondiale antidopage pour le " passeport biologique de l'athlète ".

        Toutefois, le dépassement de ce délai ne fait pas obstacle à la réalisation d'une analyse aux fins de mieux orienter des contrôles ultérieurs.

      • Article R232-67-7

        Version en vigueur du 12/06/2015 au 10/12/2023Version en vigueur du 12 juin 2015 au 10 décembre 2023

        Modifié par DÉCRET n°2015-645 du 9 juin 2015 - art. 1

        L'analyse de l'échantillon de sang a pour objet de mettre en évidence les variables destinées à composer le module hématologique du profil biologique du sportif et mentionnées au 4° du I de l'article R. 232-41-3.

        L'analyse de l'échantillon d'urine a pour objet de mettre en évidence les variables destinées à composer le module stéroïdien du profil biologique du sportif et mentionnées au 5° du I de l'article R. 232-41-3.

      • Article R232-67-8

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 15 avril 2019

        Création Décret n°2013-1318 du 27 décembre 2013 - art. 2

        Les résultats des analyses urinaires ou sanguines poursuivant les finalités énoncées au premier alinéa de l'article L. 232-12-1 sont transmis, sous une forme anonyme, à une unité de gestion du profil biologique du sportif créée au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage, selon des modalités déterminées par une délibération du collège de l'Agence.

      • Article R232-67-9

        Version en vigueur du 12/06/2015 au 15/04/2019Version en vigueur du 12 juin 2015 au 15 avril 2019

        Modifié par DÉCRET n°2015-645 du 9 juin 2015 - art. 2

        L'unité de gestion du profil biologique du sportif traite les données biologiques portées à sa connaissance en les intégrant dans un algorithme de statistique prédictive.

      • Article R232-67-9-1

        Version en vigueur du 12/06/2015 au 15/04/2019Version en vigueur du 12 juin 2015 au 15 avril 2019

        Abrogé par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 31
        Création DÉCRET n°2015-645 du 9 juin 2015 - art. 3

        Pour l'établissement du module hématologique du profil biologique d'un sportif, sont pris en compte plus spécialement :

        a) La concentration de l'hémoglobine (HGB) exprimée en g/ dL ou g/ L ;

        b) Le pourcentage de réticulocytes (RET %) ;

        c) L'index de stimulation ou " off-score ", destiné à apprécier les variations de sens inverses de la concentration d'hémoglobine et du pourcentage de réticulocytes.

        Le conseiller scientifique de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionné à l'article R. 232-41-6 et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le président du comité d'orientation scientifique, à condition d'avoir le titre de docteur en médecine ou de docteur en pharmacie, ont seuls compétence, au sein de l'agence, pour interpréter les données hématologiques énumérées aux a à c ci-dessus, qui leur ont été transmises sous une forme anonyme par l'unité de gestion du profil biologique du sportif.

      • Article R232-67-9-2

        Version en vigueur du 12/06/2015 au 15/04/2019Version en vigueur du 12 juin 2015 au 15 avril 2019

        Abrogé par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 31
        Création DÉCRET n°2015-645 du 9 juin 2015 - art. 3

        Pour l'établissement du module stéroïdien du profil biologique sont prises en compte, plus spécialement, les données ci-après :

        a) Testostérone ;

        b) Epitestostérone ;

        c) Androstérone ;

        d) Etiocholanolone ;

        e) 5 β-androstanediol ;

        f) 5 α-androstanediol ;

        g) L'indice faisant apparaître la concentration de testostérone par rapport à celle d'épitestostérone, dénommé rapport T/ E ;

        h) L'indice faisant apparaître la concentration d'androstérone par rapport à celle de testostérone ;

        i) L'indice faisant apparaître la concentration d'androstérone par rapport à celle d'étiocholanolone ;

        j) L'indice faisant apparaître la concentration de 5 α-androstanediol par rapport à celle de 5 β-androstanediol ;

        k) L'indice faisant apparaître la concentration de 5 α-androstanediol par rapport à celle d'épitestostérone.

        Le directeur du département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le responsable de la section chimie, ont seuls compétence, au sein de l'agence, pour interpréter les données énumérées ci-dessus, qui sont examinées sous une forme anonyme.

      • Article R232-67-10

        Version en vigueur du 12/06/2015 au 15/04/2019Version en vigueur du 12 juin 2015 au 15 avril 2019

        Modifié par DÉCRET n°2015-645 du 9 juin 2015 - art. 4

        Lorsque le conseiller scientifique ou son remplaçant, au vu des données hématologiques successives concernant un sportif, considère que des valeurs de la nature de celles mentionnées au 4° de l'article R. 232-41-3 et à l'article R. 232-67-9-1 sont atypiques ou correspondent à un profil longitudinal atypique, il peut, par l'intermédiaire de l'unité de gestion du profil biologique du sportif :

        -porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le recueil de données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs ;

        -décider de soumettre le dossier du sportif au comité d'experts mentionné à l'article L. 232-22-1.

      • Article R232-67-10-1

        Version en vigueur du 12/06/2015 au 15/04/2019Version en vigueur du 12 juin 2015 au 15 avril 2019

        Création DÉCRET n°2015-645 du 9 juin 2015 - art. 5

        Lorsque le directeur du département des analyses ou son remplaçant, au vu des données stéroïdiennes successives concernant un sportif, considère que des valeurs de la nature de celles mentionnées au 5° du I de l'article R. 232-41-3 et à l'article R. 232-67-9-2 sont atypiques ou correspondent à un profil longitudinal atypique, il peut, par l'intermédiaire de l'unité de gestion du profil biologique du sportif, procéder suivant les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 232-67-10.

      • Article R232-67-11

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 15 avril 2019

        Création Décret n°2013-1318 du 27 décembre 2013 - art. 2

        Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage dresse la liste des experts susceptibles d'être désignés en vue de participer aux travaux du comité compétent pour le profil biologique. Il fixe également leur mode de rémunération selon des règles identiques à celles prévues pour les médecins auxquels il est fait appel au titre de l'examen des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques en vertu des 14° et 15° de l'article R. 232-10.

        La délibération du collège relative au mode de rémunération de ces experts est soumise aux dispositions du dix-huitième alinéa du même article.

      • Article R232-67-12

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 15 avril 2019

        Création Décret n°2013-1318 du 27 décembre 2013 - art. 2

        Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage, sur proposition du conseiller scientifique de l'agence, nomme les trois membres du comité mentionné à l'article L. 232-22-1 parmi les experts figurant sur la liste arrêtée en application de l'article R. 232-67-11. Le comité désigne parmi ses membres son président.

      • Article R232-67-13

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 15 avril 2019

        Création Décret n°2013-1318 du 27 décembre 2013 - art. 2

        Lorsqu'il est saisi du dossier d'un sportif, le comité peut solliciter toutes explications complémentaires du conseiller scientifique de l'agence et du responsable de l'unité de gestion du profil biologique du sportif.

        Le comité rend son avis dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Cet avis figure au procès-verbal de la réunion, signé par le président du comité et adressé au responsable de l'unité de gestion du profil biologique du sportif.

        L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique dans des conditions qui garantissent la confidentialité des échanges.

      • Article R232-67-14

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 15 avril 2019

        Création Décret n°2013-1318 du 27 décembre 2013 - art. 2

        Lorsque le comité, statuant à l'unanimité, estime, d'une part, qu'il est très probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite et, d'autre part, qu'il est peu probable que les résultats anormaux observés soient imputables à une autre cause, le sportif est, à l'initiative de l'unité de gestion du profil biologique du sportif, invité à présenter ses observations.

        Le sportif dispose à cet effet d'un délai d'un mois.

        Après avoir pris connaissance de ces observations, ou en cas d'absence d'observations présentées dans le délai d'un mois, le comité rend un nouvel avis. En cas d'empêchement d'un de ses membres, ce comité est alors complété suivant les modalités définies à l'article R. 232-67-12.

        Le comité doit soit réviser sa position initiale à la majorité de ses membres, soit la confirmer à l'unanimité de ses membres.

        Le nouvel avis est transmis sans délai par le président du comité au responsable de l'unité de gestion du profil biologique du sportif.

      • Article R232-67-15

        Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/09/2018Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 septembre 2018

        Modifié par Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 18

        La confirmation par le comité de sa position initiale entraîne l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre du sportif concerné.

        Si le sportif est licencié auprès d'une fédération agréée, le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage transmet le dossier de l'intéressé à la fédération dont il relève ; celle-ci exerce les compétences en matière de sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 232-21 sans préjudice des compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 232-22. Le dossier est également transmis à la fédération internationale compétente, à l'Agence mondiale antidopage et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage compétente.

        Si le sportif n'a pas ou a cessé d'avoir la qualité de licencié, l'Agence française de lutte contre le dopage est compétente pour infliger une des sanctions prévues à l'article L. 232-23.

      • Article R232-68

        Version en vigueur du 01/02/2016 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 février 2016 au 15 avril 2019

        Modifié par Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 19

        L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle définit.

        Il ne peut être accordé aux professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent. De même, il ne peut être accordé aux personnes qui assurent des fonctions de membres d'un organe disciplinaire compétent en matière de dopage au sein d'une fédération sportive agréée.

        L'agrément est donné pour une durée de deux ans renouvelable.

      • Article R232-69

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Modifié par Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 20

        Les personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 reçoivent une formation initiale et continue.

        Le contenu des formations, la qualification des personnes qui en sont chargées et les modalités d'évaluation des connaissances sont fixés par l'Agence française de lutte contre le dopage.

      • Article R232-70

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2020

        L'agrément des personnes chargées du contrôle prend effet après qu'elles ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci ".

        Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.

      • Article R232-70-1

        Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 21

        Les agents relevant du ministre chargé des sports sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-25 à L. 232-28 du code du sport après qu'ils ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci. "

        Ils procèdent aux actes pour lesquels ils ont été habilités sur le ressort de leur service d'affectation ou, lorsqu'ils ont reçu mission d'y procéder sur un territoire excédant leur ressort, sur l'étendue de ce territoire.

        L'habilitation désigne nommément l'agent. Elle est accordée par arrêté publié au Bulletin officiel relevant du ministre chargé des sports. L'autorité administrative qui la délivre s'assure préalablement que l'agent dispose d'une formation juridique et pratique suffisante.

        L'habilitation est retirée à l'agent qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Elle peut également être retirée si le titulaire cesse de remplir les conditions nécessaires à son obtention.

      • Article R232-70-2

        Version en vigueur du 01/02/2016 au 25/12/2023Version en vigueur du 01 février 2016 au 25 décembre 2023

        Création Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 22

        Le président de l'agence, sur proposition du directeur du département des contrôles, peut nommer des professionnels de santé coordonnateurs parmi les personnes en charge des contrôles autorisées par le code de la santé publique à procéder à des prélèvements nécessitant une technique invasive.

        Ces professionnels de santé coordonnateurs sont chargés de l'organisation et de la supervision des actions de formation et d'évaluation prévues à l'article R. 232-69. Ils participent également à la mise en œuvre, sur le plan régional, du programme annuel de contrôles défini par le collège de l'agence.

      • Article R232-71

        Version en vigueur du 01/02/2016 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 février 2016 au 15 avril 2019

        Modifié par Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 23

        L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage :

        1° Au professionnel de santé qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée postérieurement à son agrément ;

        2° A la personne chargée du contrôle qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle.

        Le directeur du département des contrôles organise, dans des conditions fixées par l'Agence française de lutte contre le dopage, le contrôle du respect de leurs obligations par les personnes agréées.

    • Article D232-72

      Version en vigueur du 16/01/2011 au 08/05/2017Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 08 mai 2017

      Création Décret n°2011-59 du 13 janvier 2011 - art. 2

      L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite, prévue à l'article L. 232-2, est délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage lorsque les conditions suivantes sont remplies :

      1° Le sportif subit un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite ne peut lui être administrée, lors de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique ;

      2° L'utilisation à des fins thérapeutiques de la substance ou de la méthode interdite n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement thérapeutique d'un état pathologique avéré ;

      3° Il n'existe aucune autre solution thérapeutique permettant l'utilisation d'une substance ou d'une méthode qui ne sont pas interdites ;

      4° La nécessité d'utiliser une substance ou une méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'utilisation sans autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite au moment de cette utilisation.

      En dehors de tout état pathologique avéré, l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite afin d'augmenter les niveaux d'hormones endogènes d'un sportif ne peut donner lieu à l'octroi d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
    • Article D232-73

      Version en vigueur du 16/01/2011 au 04/08/2021Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 04 août 2021

      Création Décret n°2011-59 du 13 janvier 2011 - art. 2

      La demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est adressée à l'agence par le sportif, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte :

      1° Le formulaire de demande d'autorisation arrêté par l'agence ;

      2° L'attestation du médecin traitant sur le formulaire mentionné au 1°, qui établit la nécessité de l'utilisation de la substance ou de la méthode interdite pour le traitement du sportif, en décrivant les raisons pour lesquelles une substance ou une méthode autorisée ne peut être utilisée dans le traitement de sa pathologie ;

      3° La copie de la prescription, revêtue du cachet et de la signature du prescripteur et précisant la substance, sa voie d'administration, la posologie et la durée du traitement prescrit ;

      4° Les pièces et les résultats des examens médicaux en rapport avec la pathologie.

      Pour certaines pathologies, la liste des pièces et examens médicaux est fixée par l'agence.

      Le médecin qui remplit le formulaire de demande d'autorisation, établit la prescription, ou procède aux examens mentionnés au 4°, ne peut être le demandeur lui-même.

      Le sportif doit demander une autorisation par pathologie.
    • Article D232-73-1

      Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

      Création Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 24

      L'agence accuse réception d'une demande de reconnaissance d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cet accusé de réception fait courir un délai de vingt et un jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le silence gardé par l'agence au-delà de ce délai vaut décision de rejet.

    • Article D232-73-2

      Version en vigueur du 01/02/2016 au 12/05/2019Version en vigueur du 01 février 2016 au 12 mai 2019

      Abrogé par Décret n°2019-432 du 9 mai 2019 - art. 4
      Création Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 24

      En cas d'urgence justifiée par la participation du demandeur à une manifestation sportive dans le délai mentionné à l'article D. 232-73-1, le président de l'agence peut, après avis du conseiller scientifique de l'agence, reconnaître, dans les meilleurs délais, une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

    • Article R232-74

      Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

      Modifié par Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 25

      L'agence accuse réception de la demande d'autorisation dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cet accusé de réception fait courir le délai de vingt et un jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le silence gardé par l'agence au-delà de ce délai sur une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques vaut décision de rejet. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

      Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage est destinataire d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une personne s'étant déclarée " sportif de niveau international " dans le formulaire prévu au 1° de l'article D. 232-73, elle l'informe que cette demande doit être adressée à la fédération internationale dont elle relève.

    • Article D232-75

      Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

      Modifié par Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 26

      Pour l'instruction de la demande d'autorisation, l'agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité d'experts prévu à l'article L. 232-2.

      La décision est notifiée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

    • Article D232-76

      Version en vigueur du 18/10/2012 au 04/08/2021Version en vigueur du 18 octobre 2012 au 04 août 2021

      Modifié par Décret n°2012-1156 du 15 octobre 2012 - art. 1

      Le comité mentionné à l'article L. 232-2 comprend au moins trois médecins, choisis par l'agence sur la liste arrêtée par elle en application de l'article R. 232-10. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage.

      Le secrétaire du comité dresse et signe le procès-verbal de la réunion, qui comprend l'avis motivé du comité. Un extrait de cet avis est adressé au président de l'agence dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

      L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique dans des conditions qui garantissent la confidentialité des échanges.

    • Article D232-77

      Version en vigueur du 18/10/2012 au 04/08/2021Version en vigueur du 18 octobre 2012 au 04 août 2021

      Modifié par Décret n°2012-1156 du 15 octobre 2012 - art. 1

      L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques précise la substance, sa posologie et sa voie d'administration, ou la méthode à laquelle elle se rapporte. Toute modification d'un de ces éléments nécessite une nouvelle demande d'autorisation. L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée, qui ne peut excéder un an.

      Toutefois, lorsqu'elle est sollicitée dans le cadre d'un état pathologique chronique, le comité mentionné à l'article L. 232-2 peut proposer de l'accorder pour une durée supérieure, sans que celle-ci puisse excéder quatre ans. Chaque nouvelle prescription de la substance intervenant dans la période autorisée doit être communiquée sans délai à l'Agence française de lutte contre le dopage. Faute pour le bénéficiaire de l'autorisation de se conformer à cette exigence à l'échéance de chaque année suivant sa délivrance, l'autorisation cessera de produire effet. L'expiration de sa validité est constatée par une décision du président de l'Agence française de lutte contre le dopage.

    • Article D232-78

      Version en vigueur depuis le 18/10/2012Version en vigueur depuis le 18 octobre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1156 du 15 octobre 2012 - art. 1

      Le refus d'autorisation est motivé, dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Sa notification au demandeur et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal de l'intéressé est accompagnée, sous enveloppe fermée, de l'avis défavorable motivé du comité d'experts prévu à l'article L. 232-2.

    • Article R232-79

      Version en vigueur du 16/01/2011 au 15/04/2019Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 15 avril 2019

      Abrogé par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 42
      Modifié par Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 17

      Une autorisation à des fins thérapeutiques prend effet à la date à laquelle elle est notifiée. Toutefois, une autorisation peut prendre effet à une date antérieure, qu'elle mentionne :

      1° Dans le cas d'une urgence médicale, d'un état pathologique aigu ou de circonstances exceptionnelles n'ayant pas permis au demandeur de déposer sa demande trente jours avant le contrôle ;

      2° Dans le cas où l'agence n'a pas statué dans le délai prévu à l'article R. 232-74.

    • Article R232-82

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 25/12/2023Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 25 décembre 2023

      L'ensemble des examens médicaux et documents nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation est à la charge du demandeur. Celui-ci acquitte une participation forfaitaire aux frais de cette instruction, selon un tarif fixé par l'agence.

    • Article D232-83

      Version en vigueur depuis le 16/01/2011Version en vigueur depuis le 16 janvier 2011

      Création Décret n°2011-59 du 13 janvier 2011 - art. 3

      L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne tient pas lieu de certificat attestant l'absence de contre-indication à la participation à des compétitions sportives délivré en application de l'article L. 231-2-1.

      Elle ne tient pas lieu de prescription par un médecin de la substance ou de la méthode dont elle autorise l'usage.
    • Article D232-84

      Version en vigueur du 01/02/2016 au 12/05/2019Version en vigueur du 01 février 2016 au 12 mai 2019

      Modifié par Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 27

      Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont transmises par l'Agence française de lutte contre le dopage à l'Agence mondiale antidopage ainsi qu'à la fédération internationale concernée dans un délai de vingt et un jours à compter de leur notification. Il en va de même des décisions rejetant une demande recevable.

      L'Agence française de lutte contre le dopage procède à un réexamen de sa décision si celui-ci est demandé par l'Agence mondiale antidopage dans le délai de vingt et un jours suivant la transmission de cette décision.

    • Article D232-84-1

      Version en vigueur du 01/02/2016 au 12/05/2019Version en vigueur du 01 février 2016 au 12 mai 2019

      Création Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 28

      Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage décide de rejeter ou de faire droit à une demande de reconnaissance d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques délivrée par une fédération internationale ou un organisme mentionné au 4° de l'article L. 230-2, elle en informe l'autorité qui l'a délivrée ainsi que l'Agence mondiale antidopage dans un délai de vingt et un jours.

      L'Agence française de lutte contre le dopage procède à un réexamen de sa décision si celui-ci est demandé par l'Agence mondiale antidopage dans le délai de vingt et un jours suivant la transmission de cette information.

    • Article D232-85

      Version en vigueur du 16/01/2011 au 12/05/2019Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 12 mai 2019

      Abrogé par Décret n°2019-432 du 9 mai 2019 - art. 7
      Création Décret n°2011-59 du 13 janvier 2011 - art. 3

      L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévue à l'article D. 232-77 accordée à un sportif qui a fait l'objet, lors d'un contrôle, d'un rapport d'analyse constatant des résultats positifs est transmise par l'agence à la fédération de laquelle le sportif est licencié.

    • Article R232-85-1

      Version en vigueur du 16/01/2011 au 15/04/2019Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 15 avril 2019

      Abrogé par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 43
      Création Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 19

      Pour l'application de l'article L. 232-9, un sportif peut se prévaloir d'une raison médicale dûment justifiée s'il peut faire état soit :

      1° D'une urgence médicale ;

      2° Du traitement d'un état pathologique aigu ;

      3° De circonstances exceptionnelles.

    • Article D232-86

      Version en vigueur du 16/01/2011 au 18/10/2012Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 18 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1156 du 15 octobre 2012 - art. 1
      Création Décret n°2011-59 du 13 janvier 2011 - art. 3

      La déclaration d'usage comporte :

      1° Le formulaire de déclaration arrêté par l'agence dûment et lisiblement complété ;

      2° La copie de la prescription, revêtue du cachet, des coordonnées, du nom et de la signature du prescripteur et précisant la substance, sa voie d'administration, la posologie et la durée du traitement prescrit.

      Le sportif doit déposer une déclaration par pathologie.

    • Article D232-87

      Version en vigueur du 16/01/2011 au 18/10/2012Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 18 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1156 du 15 octobre 2012 - art. 1
      Création Décret n°2011-59 du 13 janvier 2011 - art. 3

      La déclaration d'usage est adressée par le sportif ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé à l'Agence française de lutte contre le dopage, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moment où débute l'usage de cette substance.
    • Article R232-85-2

      Version en vigueur du 10/12/2015 au 25/12/2023Version en vigueur du 10 décembre 2015 au 25 décembre 2023

      Création Décret n°2015-1609 du 7 décembre 2015 - art. 1

      Est autorisée la création par l'Agence française de lutte contre le dopage d'un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à faciliter les échanges d'informations relatives aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques entre cette agence, les agences nationales antidopage, l'Agence mondiale antidopage, les organisations responsables de grandes manifestations au sens du 2° de l'article L. 230-3 et les fédérations sportives internationales.

      Ce traitement rassemble les données concernant la substance qui fait l'objet d'une autorisation ou la méthode à laquelle elle se rapporte, sa posologie et sa voie d'administration.


    • Article R232-85-3

      Version en vigueur depuis le 10/12/2015Version en vigueur depuis le 10 décembre 2015

      Création Décret n°2015-1609 du 7 décembre 2015 - art. 1

      Le traitement mentionné à l'article R. 232-85-2 a pour finalités de :

      1° Rassembler des informations sur les sportifs au sens de l'article L. 230-3 qui ont été ou sont titulaires d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;

      2° Favoriser la reconnaissance mutuelle des autorisations délivrées, dans leur domaine de compétence, par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-85-2 ;

      3° Eviter l'engagement d'une procédure pénale et disciplinaire à l'encontre d'un sportif titulaire d'une autorisation en cours de validité ;

      4° Faciliter l'exercice par l'Agence mondiale antidopage de ses prérogatives en matière d'autorisation à usage thérapeutique.


    • Article R232-85-4

      Version en vigueur du 10/12/2015 au 25/12/2023Version en vigueur du 10 décembre 2015 au 25 décembre 2023

      Création Décret n°2015-1609 du 7 décembre 2015 - art. 1

      Sont enregistrées dans le traitement français automatisé des données à caractère personnel mentionné à l'article R. 232-85-3, les catégories de données ci-après :

      1° Les données relatives à l'état civil du sportif :

      a) Nom et prénom ;

      b) Date de naissance ;

      c) Sexe ;

      2° L'indication de la discipline sportive pour l'exercice de laquelle l'autorisation a été sollicitée ;

      3° La mention de la pathologie dont le traitement a justifié l'octroi de l'autorisation ;

      4° Les données relatives à la substance autorisée, sa posologie et sa voie d'administration ou la méthode à laquelle elle se rapporte ;

      5° La date de délivrance de l'autorisation et sa durée de validité ;

      6° La mention de l'autorité l'ayant délivrée.


    • Article R232-85-5

      Version en vigueur depuis le 10/12/2015Version en vigueur depuis le 10 décembre 2015

      Création Décret n°2015-1609 du 7 décembre 2015 - art. 1

      I.-Les données collectées directement par l'Agence française de lutte contre le dopage en vertu de l'article R. 232-85-4 alimentent le traitement.

      II.-Ce traitement est également alimenté par les données de même nature mises à la disposition de l'Agence française de lutte contre le dopage par :

      1° L'Agence mondiale antidopage à partir du système d'administration et de gestion antidopage hébergé sur une plate-forme internet sécurisée au Canada ;

      2° Une fédération sportive internationale à la condition que le lieu d'hébergement des données traitées se trouve dans un Etat assurant un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet ;

      3° Une agence nationale antidopage, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2° ;

      4° Une organisation responsable d'une grande manifestation au sens du 2° de l'article L. 230-3, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2°.


    • Article R232-85-6

      Version en vigueur du 10/12/2015 au 25/12/2023Version en vigueur du 10 décembre 2015 au 25 décembre 2023

      Création Décret n°2015-1609 du 7 décembre 2015 - art. 1

      Sont seuls habilités à enregistrer ou modifier les données mentionnées à l'article R. 232-85-4 la personne désignée par le président de l'Agence française de lutte contre le dopage pour exercer les fonctions de responsable du service médical de l'agence ainsi que les agents placés sous son autorité.


    • Article R232-85-7

      Version en vigueur depuis le 10/12/2015Version en vigueur depuis le 10 décembre 2015

      Création Décret n°2015-1609 du 7 décembre 2015 - art. 1

      I.-Les données mentionnées à l'article R. 232-85-4 sont communiquées à l'Agence mondiale antidopage.

      II.-Ont accès à ces données avec l'assentiment de l'Agence française de lutte contre le dopage :

      1° Une fédération sportive internationale, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5 ;

      2° Une agence nationale antidopage, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5 ;

      3° Une organisation responsable d'une grande manifestation au sens du 2° de l'article L. 230-3, pour autant que le lieu d'hébergement des données satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5.


    • Article R232-85-8

      Version en vigueur du 10/12/2015 au 25/12/2023Version en vigueur du 10 décembre 2015 au 25 décembre 2023

      Création Décret n°2015-1609 du 7 décembre 2015 - art. 1

      Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé ne peuvent être conservées au-delà d'un délai supérieur à dix-huit mois à compter de l'expiration de la durée de validité de l'autorisation.

      Toutefois, en cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle irrévocable.

    • Article R232-85-9

      Version en vigueur du 10/12/2015 au 25/12/2023Version en vigueur du 10 décembre 2015 au 25 décembre 2023

      Création Décret n°2015-1609 du 7 décembre 2015 - art. 1

      Le responsable du service médical de l'Agence française de lutte contre le dopage, suppléé, le cas échéant, par le conseiller scientifique placé auprès du président de l'agence, est responsable du respect des règles de gestion du traitement.

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