Code du sport

Version en vigueur au 21/10/2011Version en vigueur au 21 octobre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article R221-27

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 07/04/2013Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 07 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

    La Commission nationale du sport de haut niveau est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.

    Elle comprend :

    1° Seize représentants de l'Etat ainsi désignés :

    a) Sept par le ministre chargé des sports, intervenant dans le domaine du sport de haut niveau, dont au moins un directeur technique national placé auprès d'une fédération sportive délégataire ;

    b) Un par le ministre chargé de l'agriculture ;

    c) Un par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

    d) Un par le ministre de la défense ;

    e) Un par le ministre chargé de l'outre-mer ;

    f) Un par le ministre chargé de l'éducation ;

    g) Un par le ministre chargé de l'emploi ;

    h) Un par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    i) Un par le ministre chargé de la fonction publique ;

    j) Un par le ministre chargé de la santé ;

    2° Le président du Comité national olympique et sportif français et neuf représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;

    3° Trois sportifs inscrits ou ayant été inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;

    4° Deux entraîneurs inscrits sur la liste des entraîneurs de haut niveau, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;

    5° Un arbitre ou juge sportif inscrit sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau, désigné sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;

    6° Trois élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur :

    a) Un maire ou un conseiller municipal ;

    b) Un président de conseil général ou un conseiller général ;

    c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional.

  • Article R221-28

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 07/04/2013Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 07 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

    Peuvent prendre part aux travaux de la commission, à titre consultatif :

    1° Pour le Sénat : le rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation et un membre de la commission des affaires culturelles ;

    2° Pour l'Assemblée nationale : le rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan et un membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

  • Article R221-29

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 07/04/2013Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 07 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

    Les membres de la Commission nationale du sport de haut niveau sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

    Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

    Le ministre chargé des sports s'attache à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

  • Article R221-30

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 07/04/2013Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 07 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

    Les membres de la Commission nationale du sport de haut niveau sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les derniers Jeux Olympiques d'été.

    Leur mandat prend fin par démission ou par perte de la qualité au titre de laquelle il a été procédé à la nomination.

    Le membre suppléant remplace le titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve empêché de siéger ; il le remplace jusqu'à l'expiration du mandat lorsque le membre titulaire cesse, pour une raison quelconque, de faire partie de la commission.

    Lorsque, plus de six mois avant un renouvellement, le membre suppléant devenu titulaire perd la qualité au titre de laquelle il avait été désigné, ou lorsqu'un siège devient vacant pour quelque autre cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article R221-31

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 07/04/2013Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 07 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

    En dehors des séances plénières, une délégation permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la Commission nationale du sport de haut niveau, à l'exception de la définition des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau.

    Les membres de la délégation permanente sont nommés par le ministre chargé des sports parmi les membres de la commission mentionnés à l'article R. 221-27.

    Sont membres de la délégation permanente :

    1° Trois des représentants du ministre chargé des sports ;

    2° Le représentant du ministre chargé de l'éducation ;

    3° Le président du Comité national olympique et sportif français et trois des représentants du mouvement sportif ;

    4° Un représentant des sportifs de haut niveau ;

    5° Un représentant des élus locaux.

  • Article R221-32

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 07/04/2013Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 07 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

    La Commission nationale du sport de haut niveau adopte le règlement intérieur qui précise ses conditions de fonctionnement ainsi que celles de la délégation permanente et des commissions qu'elle constitue éventuellement en son sein.

    La composition de ces commissions est fixée par le règlement intérieur.

  • Article R221-33

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 07/04/2013Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 07 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

    La Commission nationale du sport de haut niveau, sa délégation permanente et ses commissions sont convoquées par le ministre chargé des sports soit sur son initiative, soit à la demande du quart de leurs membres.

    La Commission nationale du sport de haut niveau se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.

    La Commission nationale du sport de haut niveau, sa délégation permanente et ses commissions siègent valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres est présente. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, les membres sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors valablement sans condition de quorum.

    Le président de la Commission nationale du sport de haut niveau peut inviter toute personne à assister aux séances de la commission nationale, de sa délégation permanente ou de ses commissions, sans voix délibérative.

  • Article R221-34

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 07/04/2013Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 07 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

    Les avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, de sa délégation permanente et de ses commissions sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Les séances de la Commission nationale du sport de haut niveau, de sa délégation permanente et de ses commissions ne sont pas publiques.

  • Article R221-35

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 07/04/2013Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 07 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

    Le secrétariat de la Commission nationale du sport de haut niveau est assuré par la direction des sports. Il convoque les réunions de la Commission nationale du sport de haut niveau, de la délégation permanente ou des commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.

  • Article R221-36

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 07/04/2013Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 07 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

    La Commission nationale du sport de haut niveau définit les orientations de la politique nationale du sport de haut niveau. A ce titre, elle exerce notamment les missions suivantes :

    1° Elle détermine, après avis des fédérations sportives délégataires concernées, les critères permettant de définir, dans chaque discipline sportive à laquelle elle reconnaît le caractère de haut niveau pour la période de quatre ans correspondant à l'olympiade, la qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau, de sportif espoir et de partenaire d'entraînement ;

    2° Pour chaque discipline sportive reconnue de haut niveau, elle émet un avis, au vu des propositions des fédérations concernées, sur :

    - le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau dans les catégories Elite, Senior, Jeune ou Reconversion ;

    - le nombre d'entraîneurs, d'arbitres et de juges sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur les listes d'entraîneurs ou d'arbitres et juges sportifs de haut niveau ;

    - le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur la liste de sportifs Espoirs et sur la liste de partenaires d'entraînement ;

    3° Elle émet un avis sur les propositions de suspension et de retrait de la liste des sportifs de haut niveau, des entraîneurs de haut niveau, des arbitres et juges sportifs de haut niveau, de sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement ;

    4° Elle émet un avis sur la validation des filières d'accès au sport de haut niveau ;

    5° Elle définit les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.

  • Article R221-37

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 07/04/2013Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 07 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

    La Commission nationale du sport de haut niveau peut être saisie pour avis par le ministre chargé des sports ou par le président du Comité national olympique et sportif français de toute question relative au sport de haut niveau.

  • Article R221-38

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 07/04/2013Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 07 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

    Sont publiés au bulletin officiel du ministère en charge des sports les actes et avis de la Commission nationale du sport de haut niveau portant sur :

    1° La reconnaissance des disciplines de haut niveau ;

    2° Les listes de sportifs de haut niveau, d'entraîneurs de haut niveau, de juges et arbitres sportifs de haut niveau, de sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement ;

    3° La validation des filières d'accès au sport de haut niveau.

  • Article R221-39

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 07/04/2013Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 07 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

    La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative élabore, en vue de son examen par la Commission nationale du sport de haut niveau, un rapport annuel sur les conditions de mise en oeuvre des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau définies par cette commission nationale.