Code du sport

Version en vigueur au 21/10/2011Version en vigueur au 21 octobre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article R142-1

    Version en vigueur du 29/03/2009 au 07/04/2013Version en vigueur du 29 mars 2009 au 07 avril 2013

    Modifié par Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 2

    La commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, placée auprès du ministre chargé des sports, rend un avis sur les projets de règlement relatifs aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 131-16 par les fédérations mentionnées à l'article L. 131-14.

    La commission comprend, outre son président, désigné par le ministre chargé des sports, dix-huit membres :

    1° Quatre représentants de l'Etat :

    a) Le directeur des sports ou son représentant ;

    b) Un directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

    c) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;

    d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

    2° Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements sur proposition des associations nationales d'élus locaux ;

    3° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

    4° Quatre représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives ;

    5° Deux représentants des entreprises intéressées par les équipements sportifs ;

    6° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des équipements sportifs.

    Les membres de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

    Le président et les membres de la commission autres que ceux mentionnés au a du 1° et au 3° sont désignés pour une durée de quatre ans renouvelable.

    Le secrétariat de la commission est assuré par le ministre chargé des sports.

  • Article R142-2

    Version en vigueur du 29/03/2009 au 07/04/2013Version en vigueur du 29 mars 2009 au 07 avril 2013

    Modifié par Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 2

    Le projet de règlement est transmis par la fédération, accompagné d'une étude d'impact, au ministre chargé des sports qui vérifie que la notice d'impact contient les éléments mentionnés ci-après avant de l'adresser pour avis à la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.

    Il en est de même en cas de modification du règlement.

    La notice d'impact mentionnée au premier alinéa comprend :

    1° Le (s) niveau (x) de compétition au (x) quel (s) s'applique le projet de règlement ;

    2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce projet de règlement ;

    3° Les conséquences financières de l'application du projet de règlement, tant en fonctionnement qu'en investissement, ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes ;

    4° Le bien-fondé de ce projet de règlement au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau des compétitions et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale de la fédération concernée ;

    5° La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements, les associations nationales d'élus locaux, de propriétaires et de gestionnaires des types d'équipements sportifs visés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application.

    Le contenu de la notice d'impact est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.

    • Article R142-4

      Version en vigueur du 30/03/2009 au 07/04/2013Version en vigueur du 30 mars 2009 au 07 avril 2013

      Les personnes mentionnées à l'article R. 142-3 sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable.

      Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par un nouveau membre désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

      Tout membre du conseil peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir. Les représentants des associations nationales d'élus locaux mentionnés au 2° de l'article R. 142-2, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 7° du même article, au 2° de l'article R. 142-12 ainsi que les représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives mentionnés à l'article R. 142-13 peuvent, pour les mêmes motifs, se faire représenter par une personne expressément désignée par l'organisme dont ils relèvent.


      Décret n° 2009-341 du 27 mars 2009 JORF du 29 mars 2009 art. 5 : Les articles R. 142-2, R. 142-3, R. 142-4 et R. 142-14 ainsi que le premier alinéa de l'article R. 142-19 du même code sont maintenus dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret pour la mise en œuvre de la compétence consultative confiée au Conseil national des activités physiques et sportives par le dernier alinéa de l'article L. 131-16.

  • Article R142-3

    Version en vigueur du 29/03/2009 au 07/04/2013Version en vigueur du 29 mars 2009 au 07 avril 2013

    Modifié par Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 2

    L'avis de la commission est rendu dans un délai de deux mois à compter de la date de la transmission du projet de règlement accompagné de sa notice d'impact par le ministre chargé des sports.

    La commission communique son avis au ministre chargé des sports qui le notifie au président de la fédération intéressée.

    Cet avis est publié au Bulletin officiel du ministère chargé des sports, au bulletin dans lequel sont publiées les décisions réglementaires de la fédération concernée et figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 131-36 ainsi que dans l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales.

    L'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux équipements sportifs ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'avis rendu par la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.

    • Article R142-5

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009

      Abrogé par Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 2

      La délégation permanente du Conseil national des activités physiques et sportives exerce, entre les séances plénières, l'ensemble des attributions du conseil.

      Elle comprend, sous la présidence du président du conseil national :

      1° Trois représentants de l'Etat :

      a) Le directeur des sports ou son représentant ;

      b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

      c) Le représentant du ministre chargé de l'éducation ;

      2° Les présidents des comités nationaux mentionnés aux articles R. 142-6 et R. 142-9 ;

      3° Dix-sept représentants des catégories mentionnées du 2° au 8° de l'article R. 142-2 désignés par le Conseil national des activités physiques et sportives selon la répartition suivante :

      a) Deux représentants des élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;

      b) Six représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives ;

      c) Deux représentants des organisations syndicales et patronales ;

      d) Un représentant des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives ;

      e) Un représentant des éducateurs et enseignants ;

      f) Un représentant des groupements mentionnés au 7° de l'article R. 142-2 ;

      g) Quatre représentants des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article.

      • Article R142-6

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009

        Abrogé par Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 2

        Le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, institué au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, est compétent pour promouvoir une politique de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives et en évaluer les modalités de mise en oeuvre. Ce comité est placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche et des sports.

      • Article R142-7

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009

        Abrogé par Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 2

        Le comité est présidé par une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2, désignée conjointement par les ministres chargés de la recherche et des sports.

      • Article R142-8

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009

        Abrogé par Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 2

        Outre son président, le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives comprend seize membres ainsi répartis :

        1° Treize membres du conseil national mentionnés à l'article R. 142-2 :

        a) Le directeur des sports ou son représentant ;

        b) Le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ;

        c) Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

        d) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;

        e) Le représentant du ministre chargé de la recherche ;

        f) Le représentant du ministre chargé de la santé ;

        g) Deux représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives élus, en leur sein, par les représentants desdites associations ;

        h) Un représentant des organisations syndicales élu, en leur sein, par les représentants des organisations syndicales ;

        i) Le représentant des industries du sport ;

        j) Trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine de la recherche choisies parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2 ;

        2° Trois personnes compétentes dans le domaine de la recherche choisies hors du conseil national et nommées sur proposition du ministre chargé de la recherche.

      • Article R142-9

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009

        Abrogé par Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 2

        Le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature :

        1° Donne son avis sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives de nature. Il soumet au ministre chargé des sports des propositions destinées à améliorer l'accès aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et leur sécurité ;

        2° Soumet au ministre chargé des sports des propositions concernant l'organisation des sports de nature et la gestion des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

        Tous les deux ans, le comité remet au ministre chargé des sports un rapport sur le bilan et les perspectives de développement des sports de nature.

      • Article R142-10

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009

        Abrogé par Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 2

        La représentation du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, de même que celle de la fédération concernée, selon le cas, est assurée au sein des organismes nationaux ayant dans leur objet l'aménagement, la gestion ou la protection du patrimoine ou des biens naturels.

      • Article R142-11

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009

        Abrogé par Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 2

        Le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est présidé par une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2 désignée par le ministre chargé des sports.

      • Article R142-12

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009

        Abrogé par Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 2

        Outre son président, le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature comprend trente-sept membres ainsi répartis :

        1° Vingt-cinq membres du conseil national mentionnés à l'article R. 142-2 :

        a) Le directeur des sports ou son représentant ;

        b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

        c) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

        d) Le représentant du ministre chargé de l'environnement ;

        e) Le représentant du ministre de l'intérieur ;

        f) Le représentant du ministre chargé du tourisme ;

        g) Quatre représentants des membres désignés sur proposition du ministre de l'intérieur, élus en leur sein ;

        h) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

        i) Les deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ;

        j) Le représentant des fédérations agréées au titre de l'article L. 131-8 et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ;

        k) Un représentant du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) ;

        l) Le représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif ;

        m) Le représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

        n) Les six représentants des groupements mentionnés au 7° de l'article R. 142-2 ;

        o) Deux personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels choisies parmi les personnalités qualifiées ;

        2° Douze personnes choisies hors du conseil national :

        a) Cinq représentants des fédérations sportives des sports de nature, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;

        b) Un représentant des propriétaires agricoles ou forestiers, désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;

        c) Un représentant des établissements publics chargés de la gestion d'espaces ou de milieux naturels, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

        d) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article R. 311-1 ;

        e) Quatre personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels.

      • Article R142-13

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009

        Abrogé par Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 2

        La commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, créée au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, comprend, outre son président, désigné par le ministre chargé des sports parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2, dix-huit des membres du conseil national ainsi répartis :

        1° Quatre représentants de l'Etat :

        a) Le directeur des sports ou son représentant ;

        b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

        c) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;

        d) Le représentant du ministre chargé de l'éducation ;

        2° Cinq élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;

        3° Cinq représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives ;

        4° Deux représentants des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives ;

        5° Deux personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2.

        Les membres de la commission mentionnés du 2° au 5° sont désignés par les membres du conseil national appartenant à la même catégorie.

        La commission s'adjoint pour ses travaux, avec voix consultative, le concours de quatre représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives, nommés par le ministre chargé des sports.

        La commission émet un avis sur les notices d'impact relatives aux règlements en matière d'équipements sportifs élaborés, dans les conditions prévues à l'article R. 142-20, par les fédérations sportives délégataires mentionnées à l'article L. 131-14.

    • Article R142-15

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009

      Abrogé par Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 2

      Le conseil national, sa délégation permanente et ses comités et commissions sont convoqués par leur président soit à son initiative, soit à la demande du quart de leurs membres, soit à la demande du ministre chargé des sports.

    • Article R142-16

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009

      Abrogé par Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 2

      Le conseil national, sa délégation permanente et ses comités et commissions siègent valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres sont présents. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, ceux-ci sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

    • Article R142-17

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009

      Abrogé par Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 2

      Le président fixe l'ordre du jour des séances du conseil national. Il peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour d'un comité ou d'une commission.

      Lorsque le conseil national est saisi par le ministre chargé des sports en application du premier alinéa de l'article R. 142-1, le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la question faisant l'objet de la consultation.A défaut d'avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine, cette consultation est réputée avoir été faite.

      Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision d'inscription à l'ordre du jour est prise soit par le président, soit par le conseil national.

      Le président du conseil national peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile à assister aux séances du conseil avec voix consultative.

      Les règles mentionnées au présent article s'appliquent à la délégation permanente du conseil national ainsi qu'à ses comités et commissions.

    • Article R142-18

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009

      Abrogé par Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 2

      Les avis et propositions du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions sont pris à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

      Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

      Les séances du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions ne sont pas publiques.

    • Article R142-14

      Version en vigueur du 30/03/2009 au 07/04/2013Version en vigueur du 30 mars 2009 au 07 avril 2013

      Le Conseil national des activités physiques et sportives adopte son règlement intérieur qui précise les conditions de fonctionnement du conseil, de sa délégation permanente, de ses comités et des commissions qu'il constitue éventuellement en son sein, notamment pour la mise en place et le suivi de l'Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport, et pour les modalités d'examen des règlements relatifs aux équipements sportifs.

      La composition de ces commissions est fixée par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition du Conseil national des activités physiques et sportives.


      Décret n° 2009-341 du 27 mars 2009 JORF du 29 mars 2009 art. 5 : Les articles R. 142-2, R. 142-3, R. 142-4 et R. 142-14 ainsi que le premier alinéa de l'article R. 142-19 du même code sont maintenus dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret pour la mise en œuvre de la compétence consultative confiée au Conseil national des activités physiques et sportives par le dernier alinéa de l'article L. 131-16.

    • Article R142-19

      Version en vigueur du 30/03/2009 au 07/04/2013Version en vigueur du 30 mars 2009 au 07 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 1

      Le ministre chargé des sports met un secrétariat permanent à la disposition du conseil national.

      Le secrétariat convoque, à la demande du président, les réunions du Conseil national des activités physiques et sportives, de sa délégation permanente, de ses comités et commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.


      Décret n° 2009-341 du 27 mars 2009 JORF du 29 mars 2009 art. 5 : Les articles R. 142-2, R. 142-3, R. 142-4 et R. 142-14 ainsi que le premier alinéa de l'article R. 142-19 du même code sont maintenus dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret pour la mise en œuvre de la compétence consultative confiée au Conseil national des activités physiques et sportives par le dernier alinéa de l'article L. 131-16.

    • Article R142-20

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009

      Abrogé par Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 2

      La fédération délégataire qui souhaite édicter ou modifier, en application de l'article L. 131-16, des règlements relatifs aux équipements sportifs requis pour participer aux compétitions de sa discipline les transmet, avant publication, avec une notice d'impact, au ministre chargé des sports en vue de leur examen par le Conseil national des activités physiques et sportives, conformément aux dispositions de l'article R. 142-13.

    • Article R142-21

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009

      Abrogé par Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 2

      La notice d'impact mentionnée à l'article R. 142-20 comprend :

      1° Le niveau de compétition pour lequel est présenté le projet de règlement ;

      2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce règlement ;

      3° Les conséquences financières de sa mise en oeuvre, tant en fonctionnement qu'en investissement ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité des installations existantes ;

      4° Le bien-fondé de cette réglementation au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau de compétition et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale attachés à cette réglementation ;

      5° La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les associations nationales d'élus locaux et les propriétaires et gestionnaires des équipements concernés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières de cette réglementation fédérale et les délais de sa mise en oeuvre.

      Le ministre chargé des sports vérifie que la notice d'impact contient les éléments mentionnés aux 1° à 5° avant de l'adresser pour avis au Conseil national des activités physiques et sportives qui en accuse réception à la fédération intéressée.

      Le modèle de présentation de la notice d'impact est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.

    • Article R142-22

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009

      Abrogé par Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 2

      Le président du conseil national transmet la notice d'impact à la commission d'examen mentionnée à l'article R. 142-13 qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de l'accusé de réception mentionné au septième alinéa de l'article R. 142-21.

      Le président du Conseil national des activités physiques et sportives transmet l'avis rendu au ministre chargé des sports qui le notifie au président de la fédération intéressée.

      Cet avis est également publié au bulletin officiel du ministère en charge des sports, au bulletin de la fédération ainsi qu'à l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales.

      Lorsque la commission d'examen émet un avis défavorable ou lorsqu'elle n'a pas statué dans le délai prescrit, le président du Conseil national des activités physiques et sportives soumet la demande d'avis à la délégation permanente du conseil national qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, à l'issue de travaux auxquels le président de la commission d'examen des règlements relatifs aux équipements sportifs participe avec voix délibérative.

      L'avis de la délégation permanente est transmis, notifié et publié selon les conditions et modalités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas.

    • Article R142-23

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009

      Abrogé par Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 2

      L'entrée en vigueur des nouveaux règlements relatifs aux équipements sportifs ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'avis rendu par le conseil national.

    • Article R142-24

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009

      Abrogé par Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 2

      Les règlements relatifs aux équipements sportifs ne peuvent imposer le choix d'une marque pour un matériel ou un matériau déterminé.