Code du sport

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article R132-9

    Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

    Les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences et les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue exercent en commun les compétences mentionnées à l'article R. 132-11.

    La convention est établie pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle détermine les conditions de son propre renouvellement, qui ne peut se faire par tacite reconduction.

  • Article R132-10

    Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

    Relèvent de la compétence de la fédération :

    1° La délivrance des licences sportives et de la licence d'agent sportif ;

    2° La formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;

    3° L'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales ;

    4° La définition et le contrôle du respect des règles techniques et des règles de sécurité, d'encadrement et de déontologie de la discipline ;

    5° L'organisation de la surveillance médicale des sportifs, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre II ;

    6° La délivrance des titres mentionnés à l'article L. 131-18 ;

    7° La sélection et la gestion des équipes portant l'appellation d'" Equipe de France " ;

    8° L'accession à la pratique du sport de haut niveau ;

    9° Le classement des équipements sportifs ;

    10° L'exercice du pouvoir disciplinaire en appel.

  • Article R132-11

    Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

    La fédération et la ligue professionnelle exercent en commun les compétences suivantes :

    1° L'instruction des demandes d'agrément des centres de formation relevant des associations et sociétés membres de la ligue professionnelle ;

    2° L'élaboration du calendrier des compétitions professionnelles ;

    3° Les conditions dans lesquelles les sportifs sont mis à disposition des équipes portant l'appellation d'" Equipe de France " ;

    4° La mise en oeuvre du règlement médical fédéral ;

    5° L'exercice du droit à l'information prévu à l'article L. 333-6.

  • Article R132-12

    Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

    Sous réserve des dispositions des articles R. 132-10 et R. 132-11, la réglementation et la gestion des compétitions mentionnées à l'article R. 132-1 relèvent de la compétence de la ligue professionnelle.

  • Article R132-13

    Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

    La convention détermine les conditions dans lesquelles la fédération peut concéder à la ligue professionnelle, pour une durée n'excédant pas le terme de la convention, la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions professionnelles.

    Les dispositions du premier alinéa relatives à la durée de la concession ne s'appliquent pas aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du présent code et dont la durée est supérieure à celle de la convention mentionnée à l'article R. 132-9.

  • Article R132-14

    Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

    La convention précise, le cas échéant, si la participation des équipes professionnelles aux compétitions inscrites au calendrier fédéral ou organisées par la ligue professionnelle relève de la compétence des associations sportives affiliées ou des sociétés qu'elles ont créées en application de l'article L. 122-1.

  • Article R132-15

    Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

    La convention précise les conditions dans lesquelles l'instance dirigeante de la fédération peut réformer les décisions arrêtées par les organes de la ligue professionnelle qui sont contraires aux statuts ou aux règlements de la fédération.

  • Article R132-16

    Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

    Les dispositions d'ordre financier font l'objet d'un protocole annexé à la convention.

  • Article R132-17

    Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

    La convention et ses annexes entrent en vigueur après leur approbation par les assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle et par le ministre chargé des sports.