Code du sport

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article R131-1

    Version en vigueur depuis le 12/06/2022Version en vigueur depuis le 12 juin 2022

    Modifié par Décret n°2022-877 du 10 juin 2022 - art. 7

    Les fédérations sportives sont placées sous le contrôle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.

  • Article D131-2

    Version en vigueur depuis le 03/04/2021Version en vigueur depuis le 03 avril 2021

    Création Décret n°2021-379 du 31 mars 2021 - art. 1

    Les personnes soumises aux dispositions des articles L. 212-9 et L. 322-1 sont informées par les fédérations sportives qu'elles peuvent faire l'objet d'un contrôle portant sur le respect de leurs obligations d'honorabilité. Ce contrôle est réalisé par les services de l'Etat dans le cadre des dispositions des articles 706-53-7 et 776 du code de procédure pénale.

    A cette fin, les fédérations sportives recueillent les informations suivantes relatives à l'identité des personnes soumises aux dispositions des articles L. 212-9 et L. 322-1 : le nom, le prénom, la civilité, la date et le lieu de naissance. En outre, lorsque ces personnes sont nées à l'étranger, les noms et prénoms du père et de la mère font également partie des informations à recueillir.

  • Article D131-2-1

    Version en vigueur depuis le 03/04/2021Version en vigueur depuis le 03 avril 2021

    Création Décret n°2021-379 du 31 mars 2021 - art. 1

    Les fédérations sportives transmettent les informations relatives à l'identité des personnes mentionnées à l'article D. 131-2 aux services de l'Etat afin :

    1° De permettre à ces services de contrôler le respect par ces personnes de leurs obligations d'honorabilité prévues par les articles L. 212-9 et L. 322-1 ;

    2° De permettre à ces services d'opérer les vérifications nécessaires pour s'assurer que ces personnes ne méconnaissent pas, le cas échéant, les mesures prises à leur encontre en application de l'article L. 212-13.

  • Article R131-2

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/06/2015Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-651 du 10 juin 2015 - art. 2

    La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ces décisions.