Article L122-14
Version en vigueur du 25/05/2006 au 03/03/2017Version en vigueur du 25 mai 2006 au 03 mars 2017
L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives.
Article L122-15
Version en vigueur du 25/05/2006 au 05/08/2026Version en vigueur du 25 mai 2006 au 05 août 2026
La convention prévue à l'article L. 122-14 entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative.
Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission.
Article L122-16
Version en vigueur du 25/05/2006 au 05/08/2026Version en vigueur du 25 mai 2006 au 05 août 2026
L'association sportive conserve la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par la société sportive ou cédés à elle.
Article L122-17
Version en vigueur du 03/02/2012 au 05/08/2026Version en vigueur du 03 février 2012 au 05 août 2026
Modifié par LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 10
L'association sportive qui constitue une société sportive est destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société.
Elle peut exercer les actions prévues aux articles L. 225-230 à L. 225-232 du code de commerce.
Article L122-18
Version en vigueur du 25/05/2006 au 05/08/2026Version en vigueur du 25 mai 2006 au 05 août 2026
Lorsqu'une association sportive est soumise aux dispositions du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, la société sportive constituée par elle est tenue solidairement d'exécuter le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Article L122-19
Version en vigueur du 25/05/2006 au 03/03/2017Version en vigueur du 25 mai 2006 au 03 mars 2017
Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter la convention prévue à l'article L. 122-14, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association.