Code du sport

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article D322-11

    Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

    La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées doit être assurée par du personnel titulaire d'un diplôme dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

  • Article D322-11-1

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Décret n°2022-105 du 31 janvier 2022 - art. 1

    Le matériel de signalisation utilisé pour les baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées, est constitué par :

    1° Un mât permettant de rendre visible les signaux en tout point de la zone de baignade ;

    2° Des signaux à hisser sur ce mât, à savoir :

    a) Un drapeau rouge de forme rectangulaire d'une hauteur minimale de 1250 mm et d'une longueur minimale de 1500 mm ; ce signal hissé en haut du mât signifie “ baignade interdite ” ;

    b) Un drapeau jaune, de même forme et de mêmes dimensions ; ce signal hissé en haut du mât signifie “ baignade surveillée avec danger limité ou marqué ” ;

    c) Un drapeau vert, de même forme et de mêmes dimensions ; ce signal hissé en haut du mât signifie “ baignade surveillée sans danger apparent ”.

    Ces drapeaux ne peuvent porter aucun symbole ou inscription. Le mât ne peut porter que des signaux relatifs aux conditions de baignade.

    3° Deux drapeaux identiques chacun fixés sur un mat ou un poteau à une hauteur minimale de 2 mètres, positionnés à proximité de l'eau et délimitant la zone de baignade surveillée. Ces drapeaux sont de forme rectangulaire d'une hauteur minimale de 750 mm et d'une longueur minimale de 900 mm. Ces drapeaux sont bicolores, composés de deux bandes horizontales de dimensions identiques : rouge en haut et jaune en bas.

    4° Des panneaux d'informations indiquant, de manière claire et lisible, le sens de la signalétique mentionnée aux 1° à 3° ainsi que l'emplacement des engins de sauvetage et du poste de secours. Ces panneaux, facilement accessible au public, sont situés sur le poste de secours et avant l'accès à la zone de baignade.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-105 du 31 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

  • Article D322-12

    Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

    Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d'un droit d'accès, qu'il soit ou non spécifique.

  • Article D322-13

    Version en vigueur depuis le 05/06/2023Version en vigueur depuis le 05 juin 2023

    Modifié par Décret n°2023-437 du 3 juin 2023 - art. 1

    Seuls peuvent garantir, pendant les heures d'ouverture au public, la surveillance des établissements mentionnés à l'article D. 322-12 :

    1° Les titulaires d'une des qualifications dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maître-nageur sauveteur ;

    2° Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

    Toute personne désirant assurer la surveillance d'un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet du lieu de sa principale activité. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des sports.

  • Article D322-14

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/06/2023Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 juin 2023

    Abrogé par Décret n°2023-437 du 3 juin 2023 - art. 2

    Par dérogation aux dispositions de l'article D. 322-13 et en l'absence de personnel chargé de garantir la surveillance, le préfet du département peut autoriser du personnel titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article D. 322-11 à assurer cette fonction dans un établissement mentionné à l'article D. 322-12.

    Cette autorisation d'exercice, dont les conditions de délivrance sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile et des sports, est valable pour une durée limitée.

  • Article D322-15

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 12/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 12 août 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 8

    La possession d'un diplôme satisfaisant aux conditions de l'article L. 212-1 est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération.

    Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur.

  • Article D322-16

    Version en vigueur depuis le 11/03/2016Version en vigueur depuis le 11 mars 2016

    Modifié par Décret n°2016-281 du 8 mars 2016 - art. 2

    Chaque établissement établit un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article D. 322-12 :

    1° Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister ;

    2° Le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade d'accès payant pour y pratiquer les activités considérées. Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des personnes mentionnées au 1°.

    Ce plan est transmis au préfet de département deux mois avant l'ouverture de l'établissement ainsi qu'après chaque modification.

    Les ministres chargés de la sécurité civile et des sports fixent par arrêté le contenu du plan d'organisation de la surveillance et des secours.

  • Article D322-17

    Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

    Tout établissement mentionné à l'article D. 322-12 doit comporter, en un lieu visible de tous, une mention des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance ainsi qu'un extrait du plan d'organisation de la surveillance et des secours.

  • Article R322-18

    Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

    Les piscines et baignades aménagées sont soumises aux dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.