Code du sport

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D232-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-723 du 2 mai 2017 - art. 1

      Constitue une antenne médicale de prévention du dopage toute structure mise en place par un établissement de santé afin de mettre en œuvre des consultations spécialisées et des actions de prévention en matière de dopage à destination des sportifs.

      Cette structure est constituée au sein d'un service de médecine du sport.

      A défaut d'un tel service, elle peut être constituée au sein d'un autre service d'un établissement de santé.

      En complément, notamment afin d'optimiser son implantation territoriale, cette structure peut faire appel à :

      - un service de médecine du sport d'un autre établissement ;

      - une structure déterminée par son projet d'organisation et de fonctionnement.

    • Article D232-2

      Version en vigueur depuis le 04/08/2021Version en vigueur depuis le 04 août 2021

      Modifié par Décret n°2021-1029 du 2 août 2021 - art. 1

      Les antennes médicales de prévention du dopage doivent, sous la coordination du ministre chargé des sports :

      1° Mettre en place un dispositif de consultations spécialisées ouvert aux sportifs qui utilisent des substances ou méthodes dopantes ou qui sont susceptibles d'en faire usage ;

      2° Proposer, le cas échéant, un suivi médical ou médico-psychologique aux sportifs mentionnés au 1° ;

      3° Mettre en place des actions de prévention du dopage à destination des sportifs conformément aux orientations données par le chef du service régional de l'Etat chargé des sports. Lorsqu'elles visent les publics cibles mentionnés à l'article R. 232-41-12-1 et portent sur les thématiques mentionnées à l'article R. 232-41-12-2, ces actions sont conformes au programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 ;

      4° Apporter une aide méthodologique aux porteurs d'actions de prévention, notamment celles ayant reçu un concours financier de l'Etat.

      Elles peuvent également se voir confier l'exercice d'une activité spécifique relative à la prévention du dopage au bénéfice de l'ensemble des antennes. Celle-ci est prévue par l'arrêté d'agrément de l'antenne.

    • Article D232-3

      Version en vigueur depuis le 04/08/2021Version en vigueur depuis le 04 août 2021

      Modifié par Décret n°2021-1029 du 2 août 2021 - art. 2

      Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction en application des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 bénéficient d'au moins une consultation médicale au sein d'une antenne médicale de prévention du dopage.

      A l'issue de cette consultation, une attestation nominative conforme au modèle type reproduit en annexe II-1-1 est remise au sportif concerné par le médecin de l'antenne et une copie est transmise sans délai, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage.

    • Article R232-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

      Les antennes médicales de prévention du dopage sont agréées par le préfet de région après avis du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.

    • Article D232-4-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Création Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

      L'agrément est délivré lorsqu'il est satisfait aux conditions définies à l'article D. 232-5. Il précise le ressort territorial d'intervention des antennes médicales de prévention du dopage. Dans chaque ressort territorial, une seule antenne bénéficie de l'agrément mentionné à l'article L. 232-1.

    • Article D232-5

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-723 du 2 mai 2017 - art. 1

      Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 232-1, une antenne médicale de prévention du dopage doit répondre aux conditions suivantes :

      1° Etre dirigée par un médecin ayant des compétences en médecine du sport ou dans la prise en charge des dépendances ou encore justifiant d'une expérience dans la prévention du dopage ;

      2° Etre dotée d'un projet d'organisation et de fonctionnement qui permet d'identifier les personnels, les professionnels de santé ou du sport ou encore les psychologues nécessaires pour assurer les missions prévues à l'article D. 232-2. Ce projet précise, le cas échéant, le réseau de partenaires, au sein ou en dehors de l'établissement de santé, utile à l'accomplissement de ses missions ;

      3° Proposer un projet de convention d'objectifs, validé par le chef du service régional de l'Etat chargé des sports et par le directeur général de l'agence régionale de santé qui contient :

      a) Les objectifs relatifs aux missions mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 232-2 ;

      b) Le cas échéant, les objectifs relatifs à l'activité spécifique mentionnée à l'article D. 232-2 qui lui est confiée ;

      c) Le budget de l'antenne ;

      d) Un organigramme nominatif de l'ensemble des professionnels intervenant au sein de l'antenne ;

      e) Le projet d'organisation et de fonctionnement mentionné au 2° ;

      f) Les éléments qui doivent figurer dans le rapport d'activité annuel de l'antenne.

    • Article D232-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

      L'agrément est retiré, par le préfet de région, lorsque l'antenne cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance ou n'est plus en mesure d'assurer ses missions.

      L'antenne est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations dans un délai de huit jours.

  • Article D232-8

    Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/09/2017Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-723 du 2 mai 2017 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

    Les antennes médicales de prévention du dopage sont tenues de rendre compte annuellement de leur activité aux signataires de la convention.

    Elles doivent signaler dans les meilleurs délais à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale tout changement de leurs règles de fonctionnement, notamment le nom et la qualification du médecin responsable, le lieu d'implantation et les coordonnées de l'antenne.

  • Article D232-8-1

    Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-723 du 2 mai 2017 - art. 1
    Création Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 6

    Dans les quinze jours suivant la production de l'attestation nominative visée à l'article L. 231-8, l'antenne médicale de prévention du dopage ayant procédé à sa délivrance est tenue d'en transmettre une copie, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage.

  • Article D232-9

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/09/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-723 du 2 mai 2017 - art. 1

    L'agrément de l'antenne médicale de prévention du dopage est notifié à l'établissement public de santé dans lequel elle est implantée.