Code du sport

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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    • Article R333-1

      Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

      L'assemblée générale de la fédération sportive est compétente pour statuer sur l'opportunité, l'objet et l'étendue de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 333-2.

    • Article R333-2

      Version en vigueur depuis le 22/07/2023Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-648 du 20 juillet 2023 - art. 2

      En cas de cession de la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article R. 333-1, la ligue professionnelle ou la société commerciale mentionnée à l'article L. 333-2-1 commercialise à titre exclusif les droits d'exploitation audiovisuelle et de retransmission en direct ou en léger différé, en intégralité ou par extraits, quel que soit le support de diffusion, de tous les matchs et compétitions qu'elle organise. Il en est de même des extraits utilisés pour la réalisation de magazines d'information sportive.

      Toutefois, la fédération et la ligue professionnelle conservent la possibilité d'utiliser librement toute image en vue de la réalisation de leurs missions d'intérêt général, telles que l'organisation et le déroulement des compétitions, la formation des arbitres, la promotion de la discipline, l'éducation des jeunes sportifs.

      La ligue et les sociétés mentionnées à l'article L. 122-2 arrêtent les modalités de la commercialisation par lesdites sociétés des droits non commercialisés par la ligue et des droits inexploités. Ces modalités doivent respecter les règles de libre concurrence, notamment celles de publicité et de non-discrimination. Elles sont consignées dans un règlement intérieur de la ligue adopté conformément à ses statuts.

    • Article R333-3

      Version en vigueur depuis le 10/09/2023Version en vigueur depuis le 10 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-864 du 8 septembre 2023 - art. 1

      La commercialisation par la ligue ou la société commerciale mentionnée à l'article L. 333-2-1 des droits mentionnés au premier alinéa de l'article R. 333-2 est réalisée selon une procédure d'appel à candidatures publique et non discriminatoire ouverte à tous les éditeurs ou distributeurs de services intéressés.

      L'avis d'appel à candidatures contient des informations relatives au contenu et à l'échéance des contrats en cours portant sur les autres droits d'exploitation audiovisuelle. Il précise également le calendrier de la procédure d'attribution et les modalités d'ouverture des offres des différents candidats.

      Les droits sont offerts en plusieurs lots distincts dont le nombre et la constitution doivent tenir compte des caractéristiques objectives des marchés sur lesquels ils sont proposés à l'achat.

      Chaque lot est attribué au candidat dont la proposition est jugée la meilleure au regard de critères préalablement définis dans l'avis d'appel à candidatures. Les contrats sont conclus pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

      La ligue ou la société commerciale mentionnée à l'article L. 333-2-1 doit rejeter les propositions d'offres globales ou couplées ainsi que celles qui sont assorties d'un complément de prix.

    • Article R333-3-1

      Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

      Création Décret n°2022-747 du 28 avril 2022 - art. 1

      I.-Lorsque les associations sportives et les sociétés sportives participent aux manifestations ou compétitions sportives dont la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation sont attribuées à la société commerciale mentionnée aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1, ne peuvent détenir de participation au capital de cette société ni de droits de vote en son sein :

      1° Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1 ;

      2° Les personnes physiques et morales qui contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce de manière exclusive ou conjointe une société sportive constituée en application de l'article L. 122-1 ou susceptibles d'exercer sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code du commerce ;

      3° Les dirigeants et salariés des associations sportives et des sociétés sportives de la discipline concernée constituées en application de l'article L. 122-1 ;

      4° Les sportifs professionnels, les entraîneurs professionnels et les directeurs sportifs de la discipline sportive concernée ;

      5° Les personnes exerçant ou disposant d'un mandat pour exercer l'activité d'agent sportif telle que définie à l'article L. 222-7, les sociétés constituées par des agents sportifs pour l'exercice de cette profession, les préposés d'une société constituée pour l'exercice de la profession d'agent sportif visés à l'article L. 222-8 ;

      6° Les organisations professionnelles des sportifs, arbitres, entraîneurs, associations et sociétés sportives ainsi que leurs dirigeants et salariés.

      II. − Ne peuvent pas non plus détenir de participation au capital de la société commerciale mentionnée aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1 ni de droits de vote au sein de cette société :

      1° Les opérateurs de paris sportifs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs prévus à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

      2° Les personnes physiques et morales qui sont attributaires des droits d'exploitation commercialisés et gérés par la société commerciale, ainsi que les personnes physiques ou morales qui les contrôlent de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou qui sont susceptibles d'exercer sur elles une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 du même code ;

      3° Les personnes physiques et morales établies dans un Etat ou territoire considéré comme non coopératif en application de l'article 238-0 A du code général des impôts ;

      4° Les personnes morales contrôlées de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par une personne physique ou morale établies dans un Etat ou territoire considéré comme non coopératif en application de l'article 238-0 A du code général des impôts, ou qui exercent sur ces personnes morales une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code du commerce.

    • Article R333-3-2

      Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

      Création Décret n°2022-747 du 28 avril 2022 - art. 2

      Ne peuvent être approuvés par le ministre chargé des sports les statuts de la société commerciale mentionnée aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1 qui méconnaissent les lois et règlements en vigueur ou qui ne permettent pas d'assurer le respect des dispositions prévues à l'article R. 333-3-1.

    • Article R333-3-3

      Version en vigueur depuis le 22/07/2023Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

      Création Décret n°2023-648 du 20 juillet 2023 - art. 4

      Lorsque la commercialisation des droits d'exploitation de manifestations ou compétitions sportives organisées par une ligue professionnelle est assurée par une société commerciale créée en application du troisième alinéa de l'article L. 333-1, cette société établit chaque année un rapport relatif au respect des règles de concurrence, notamment de publicité et de non-discrimination, lors de l'attribution de droits exclusifs et, en particulier, au caractère raisonnable, au vu des caractéristiques du marché, de l'étendue matérielle, géographique et temporelle de l'exclusivité. S'agissant des droits mentionnés au premier alinéa de l'article R. 333-2, ce rapport rend compte de l'application des dispositions de l'article R. 333-3.

      Le rapport mentionné au premier alinéa présente également les mesures d'organisation et les procédures internes mises en œuvre par la société pour garantir le respect de ces règles et rend compte des suites données aux prescriptions des autorités de régulation compétentes. Il est communiqué à la ligue professionnelle, à la fédération délégataire concernées, au ministre chargé des sports et, le cas échéant, aux autorités de régulation concernées.

    • Article R333-4

      Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

      Création Décret n°2011-47 du 11 janvier 2011 - art. 1

      Les brefs extraits d'une manifestation ou d'une compétition sportive diffusés en application de l'article L. 333-7 sont prélevés parmi les images du détenteur du droit d'exploitation établi en France par tout éditeur de services de télévision, pour la diffusion sur son antenne ou sur ses services de médias audiovisuels à la demande qui mettent à disposition le même programme en différé :

      a) Si cet éditeur est établi en France ; ou

      b) S'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'aucun éditeur de cet Etat n'a acquis ce droit d'exploitation.